Passer la navigation
alert-icon
Seul un nombre limité de renseignements est disponible dans la langue choisie. Tout le contenu est disponible sur le site mondial.

Visitez notre site mondial en anglais ou sélectionnez un autre emplacement ou une autre langue ci-dessous

  • Amériques
  • Europe
  • Asie-Pacifique

Brésil

Accueil:
  • Portugais

Canada

Accueil:
  • Anglais
  • Français
Page Actuelle:
  • Français

Amérique Latine

Accueil:
  • Espagnol

États-Unis

Accueil:
  • Anglais

Belgique

Accueil:
  • Néerlandais
  • Français

République Tchèque

Accueil:
  • Tchèque

Danemark

Accueil:
  • Danois

France

Accueil:
  • Français

Allemagne

Accueil:
  • Allemand

Hongrie

Accueil:
  • Hongrois

Italie

Accueil:
  • Italien

Pays-Bas

Accueil:
  • Néerlandais

Norvège

Accueil:
  • Norvegien

Pologne

Accueil:
  • Polonais

Portugal

Accueil:
  • Portugais

Romania

Accueil:
  • Romanian

Slovaquie

Accueil:
  • Slovaque

Espagne

Accueil:
  • Espagnol

Suède

Accueil:
  • Suedois

Royaume-Uni

Accueil:
  • Anglais

Australie

Accueil:
  • Anglais

Chine

Accueil:
  • Chinois simplifié

Hong Kong

Accueil:
  • Anglais

Inde

Accueil:
  • Anglais

Japon

Accueil:
  • Japonais

Malaisie

Accueil:
  • Anglais

Nouvelle-Zélande

Accueil:
  • Anglais

Philippines

Accueil:
  • Anglais

Singapore

Accueil:
  • Anglais

Corée du Sud

Accueil:
  • Anglais

Taïwan

Accueil:
  • Anglais

Thailand

Accueil:
  • Anglais

Vietnam

Accueil:
  • Anglais
Wolters Kluwer Logo
    • Fiscalité et comptabilité

      • Carrefour canadien de fiscalité

        Plateforme centrale pour toutes les solutions canadiennes

      • CCH iFirm® Taxprep

        Solution infonuagique de préparation de déclarations de revenus

      • CCH iFirm®

        Écosystème infonuagique intégré de conformité fiscale et de gestion de cabinet

      • CCH® AnswerConnect

        Logiciel de conformité fiscale sur site de pointe

      En savoir plus

      Performance d'entreprise et ESG

      • CCH Tagetik

        Logiciel de gestion unifiée de la performance

      • Enablon

        Solutions logicielles pour la gestion des risques et de la conformité, de l'ingénierie et de l'exploitation

      • TeamMate

        Solutions pour les auditeurs

      En savoir plus

      Santé

      • UpToDate

        Soutien aux décisions cliniques de pointe

      • Ovid

        Plateforme de recherche médicale

      • UpToDate LexiDrug

        Solutions référentielles de médicaments basées sur des données probantes

      • Ovid® Synthesis

        Solution de flux de travail pour l’amélioration de la pratique clinique

      En savoir plus

      Droit

      • Kluwer Law International

        Informations juridiques sur l’arbitrage, la propriété intellectuelle, la fiscalité et le droit de la concurrence

      • Enterprise Legal Management

        Solution de gestion juridique pour entreprises

      En savoir plus

      Liens utiles

      • Répertoire des produits & solutions
      • Login
    • Hub d'informations

      Grâce à des analyses spécialisées, Wolters Kluwer bénéficie d’une expertise approfondie des domaines et d’informations accélérant la prise de décisions.

      Afficher tous les articles

      Rapports en vedette

      • Future Ready Lawyer
      • Future Ready Accountant
      • Future Ready Healthcare
      • Perspectives

        • Disparité salariale fondée sur le statut d’emploi; la Cour d’appel se prononce
        • La dissolution d’une société met fin validement à la charge d’administrateur
        • Aperçu du remboursement supplémentaire de la TPS pour les acheteurs d'une première maison
        • Déductibilité de dépenses: honoraires d’avocats
        • Disposition d’un droit de recevoir de la cryptomonnaie
        • Inadmissibilité aux contrats publics et financement politique : enseignements du jugement Québecor
        • Congédiement déguisé : la plaignante échoue à démontrer l’intention de l’employeur de rompre le lien d’emploi
        • Abdication des pouvoirs d’un fiduciaire
      • Perspectives

        • Comprendre l’IA : quoi, où et pourquoi
        • Wolters Kluwer reconnu Leader du Magic Quadrant™ Gartner® 2025 pour les logiciels de planification financière
        • L'IA dans la Finance : du scepticisme à l'optimisme
        • Matrice Supply Chain Planning Technology Value 2023 par Nucleus Research
        • 2023 BPM Partners Landscape Vendor Matrix pour le Performance Management
        • Auto-évaluation de l'IA : L'IA peut-elle aider votre équipe financière et vos processus de CPM ?
        • Enquête BARC "Financial Consolidation & Group Accounting 2025" - CCH Tagetik désigné leader
        • Magic Quadrant™ Gartner® 2023 pour les Solutions de Consolidation et de Clôture Financières
      • Perspectives

        • Offrir plus de moyens aux professionnel·les de santé grâce à des systèmes fiables et cohérents d’aide à la prise de décisions médicales (SADM)
        • Unification des soins: Une nouvelle génération de solutions éprouvées UpToDate
  • Actualités et communiqués de presse

    Lire les récents articles et communiqués de presse sur Wolters Kluwer.

    Visitez notre centre de presse

    Centre de presse

    • Demandes médias
    • Rapport annuel
    • Events

    Dernières nouvelles

    • Wolters Kluwer dévoile un nouvel outil bilingue d'IA générative dans CCH® AnswerConnect pour les professionnels de la fiscalité au Canada
    • Le sondage sur l’industrie canadienne de la comptabilité de Wolters Kluwer établit que la technologie est la clé de la compétitivité
    • Wolters Kluwer lance de nouvelles capacités concernant CCH iFirm® Taxprep
    • Wolters Kluwer rapporte une augmentation de la transmission électronique des déclarations avec CCH iFirm® Tax alors que l’adoption de la solution infonuagique s’accélère
    • EDF choisit CCH Tagetik de Wolters Kluwer pour optimiser ses processus de gestion, de planification financière et ses prévisions
    • CCH® Tagetik de Wolters Kluwer désigné comme leader mondial dans les catégories Customer Experience et Vendor Credibility de l'étude de marché EPM Wisdom of Crowds® 2022 par Dresner
    • Wolters Kluwer CCH® Tagetik est classé "Outstanding " et "Leader" dans le BPM Partners 2022
    • La solution experte de gestion de la performance de Wolters Kluwer, CCH® Tagetik ESG & Sustainability récompensée par un Stevie Award dans le cadre des American Business Awards® 2022
  • À propos de Wolters Kluwer

    Wolters Kluwer est un leader mondial de l’information, des logiciels et des services. Nos clients sont des professionnels des secteurs droit, fiscalité, finance, comptabilité, risques, conformité et santé.

    En savoir plus

    Organisation

    • À propos de nous
    • Rapport annuel
    • Actualités et communiqués de presse
    • Nous contacter
  • Investisseurs
  • Carrières
Rechercher
    No Suggestion

    Visitez notre site mondial en anglais ou sélectionnez un autre emplacement ou une autre langue ci-dessous

    • Amériques
    • Europe
    • Asie-Pacifique

    Brésil

    Accueil:
    • Portugais

    Canada

    Accueil:
    • Anglais
    • Français
    Page Actuelle:
    • Français

    Amérique Latine

    Accueil:
    • Espagnol

    États-Unis

    Accueil:
    • Anglais

    Belgique

    Accueil:
    • Néerlandais
    • Français

    République Tchèque

    Accueil:
    • Tchèque

    Danemark

    Accueil:
    • Danois

    France

    Accueil:
    • Français

    Allemagne

    Accueil:
    • Allemand

    Hongrie

    Accueil:
    • Hongrois

    Italie

    Accueil:
    • Italien

    Pays-Bas

    Accueil:
    • Néerlandais

    Norvège

    Accueil:
    • Norvegien

    Pologne

    Accueil:
    • Polonais

    Portugal

    Accueil:
    • Portugais

    Romania

    Accueil:
    • Romanian

    Slovaquie

    Accueil:
    • Slovaque

    Espagne

    Accueil:
    • Espagnol

    Suède

    Accueil:
    • Suedois

    Royaume-Uni

    Accueil:
    • Anglais

    Australie

    Accueil:
    • Anglais

    Chine

    Accueil:
    • Chinois simplifié

    Hong Kong

    Accueil:
    • Anglais

    Inde

    Accueil:
    • Anglais

    Japon

    Accueil:
    • Japonais

    Malaisie

    Accueil:
    • Anglais

    Nouvelle-Zélande

    Accueil:
    • Anglais

    Philippines

    Accueil:
    • Anglais

    Singapore

    Accueil:
    • Anglais

    Corée du Sud

    Accueil:
    • Anglais

    Taïwan

    Accueil:
    • Anglais

    Thailand

    Accueil:
    • Anglais

    Vietnam

    Accueil:
    • Anglais
    Fiscalité et comptabilitéjuin 15, 2023

    La détermination d’un avantage imposable sous le par. 15(1) LIR

    Par : Me Jacques Ostiguy

    La détermination d’un avantage imposable sous le par. 15(1) LIR peut-elle reposer uniquement sur l’analyse du compte «Dû à un actionnaire»?

    Le paragraphe 15(1) LIR est bien connu des fiscalistes… et des actionnaires qui obtiennent d’une société, un quelconque avantage imposable ou qui pourrait l’être. Ce paragraphe se lit précisément comme suit:

    Art. 15(1) Avantages aux actionnaires — La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, à un associé d'une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires ou à son actionnaire pressenti est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire, de l'associé ou de l'actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d'imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l'article 84 constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l'actionnaire au moyen de l'une des opérations suivantes:

    a) dans le cas où la société réside au Canada à ce moment:

    (i) la réduction du capital versé de la société,

    (ii) le rachat, l'acquisition ou l'annulation, par la société, d'actions de son capital-actions,

    (iii) la liquidation, la cessation ou la réorganisation de l'entreprise de la société,

    (iv) une opération à laquelle les paragraphes 88(1) ou (2) s'appliquent;

    a.1) dans le cas où la société ne réside pas au Canada à ce moment:

    (i) une distribution visée au paragraphe 86.1(1),

    (ii) une réduction du capital versé de la société, visée à la subdivision 53(2)b)(i)(B)(II) ou au sous-alinéa 53(2)b)(ii),

    (iii) le rachat, l'acquisition ou l'annulation, par la société, d'actions de son capital-actions,

    (iv) la liquidation, ou la liquidation et dissolution, de la société;

    b) le versement d'un dividende ou d'un dividende en actions;

    c) l'octroi à tous les propriétaires d'actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d'un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres actions semblables, d'acquérir d'autres actions du capital-actions de la société; pour l'application du présent alinéa:

    (i) les actions ordinaires d'une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d'une autre catégorie de son capital-actions dans le cas où, à la fois:

    (A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d'actions diffèrent de ceux rattachés à l'autre catégorie d'actions,

    (B) les modalités des catégories d'actions ne présentent pas d'autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d'une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d'une action de l'autre catégorie,

    (ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d'acquisition diffère;

    d) une opération visée aux alinéas 84(1)c.1), c.2) ou c.3).

    Cependant, la CCI a rappelé que ce n’est pas nécessairement parce qu’un montant est inscrit dans un compte de passif du type «Dû à un actionnaire», ou encore que le solde ait augmenté, que ce montant représente un tel avantage qui, par surcroît, serait imposable.

    Contexte

    En effet, en février dernier, la CCI a rendu une décision dans l’arrêt Houle c. Le Roi[1] où M. Houle contestait deux avis de cotisation émis par l’ARC portant sur les années 2010 et 2011. Pour ces années, l’Agence avait initialement estimé que M. Houle aurait dû avoir ajouté dans ses revenus des montants de 71 657 $ et 35 829 $ respectivement en se basant strictement sur une analyse du compte «Payable à l’actionnaire». À la suite de diverses observations découlant de l’avis d’opposition de M. Houle, ces montants ont ensuite été réduits à 64 489 $ et 32 245 $ respectivement.

    Question en litige

    Essentiellement, M. Houle contestait l’analyse qui avait été faite par la représentante de l’Agence et notamment la méthode utilisée et les hypothèses de travail à la base des avis de cotisation émis en 2013.

    Aux yeux du tribunal, il est rapidement venu à la conclusion que la question fondamentale qui devait être résolue était la suivante:

    • Est-ce à bon droit que le ministre a conclu, en utilisant uniquement la différence entre les soldes de début et de fin d’exercice du compte «Payable à l’actionnaire» de la société, qu’un avantage a été conféré à M. Houle?

    Les arguments des parties

    Au cours des années d’imposition visées, M. Houle était le seul actionnaire et administrateur d’une société qui effectuait la vente de pièces de monnaie de collection ainsi que l’achat et la vente de pièces de collection (voitures miniatures, blousons de course Nascar, timbres, etc.). Son exercice se termine le 30 avril. Lors des premiers avis de cotisation, une somme de 107 486 $ a d’abord été calculée par l’ARC, puis répartie sur les exercices 2010 et 2011 comme mentionné ci-dessus. La répartition calculée par l’Agence n’est pas contestée. C’est plutôt la méthode d’analyse utilisée qui, de l’avis de M. Houle, fait défaut.

    En effet, selon l’appelant, l’Agence ne pouvait pas conclure qu’un avantage lui ait été conféré en utilisant uniquement la différence entre les soldes de début et de fin d’exercice du compte «Payable à l’actionnaire» de la société. Selon lui, l’Agence ne pouvait pas tirer une telle conclusion, car il ne s’agissait que de simples écritures comptables. Il a soutenu ne pas avoir reçu 96 734 $ de la société et que, par conséquent, la société ne lui a pas conféré ce montant comme avantage.[2] Les sommes que M. Houle aurait reçues de la société au cours des années d’imposition 2010 et 2011 étaient des remboursements d’avances faites par M. Houle au cours des années d’imposition précédentes.

    De son côté, l’Agence a prétendu que M. Houle n’avait pas avancé 96 374 $ à la société au cours de son année d’imposition 2011. Selon l’intimée, M. Houle aurait délibérément augmenté artificiellement le solde du compte «Payable à l’actionnaire» afin de permettre à la société de lui verser des montants libres d’impôt. Par conséquent, selon l’intimée, M. Houle se serait approprié 96 374 $ de la société.

    L’intimée a soutenu de plus que le ministre a tenu compte des soldes du compte «Payable à l’actionnaire» uniquement pour l’exercice 2011 de la société. Selon le ministre, la seule analyse pertinente était celle ayant trait à l’exercice 2011 de la société et non aux exercices antérieurs. Par conséquent, l’analyse effectuée par M. Houle concernant les exercices de la société antérieurs à 2011 n’était pas pertinente.[3]

    La preuve

    Selon le tribunal, la preuve a démontré que l’ARC a conclu que la société a conféré à M. Houle cet avantage après avoir examiné les écritures comptables «de régularisation de fin d’exercice» et la «balance de vérification» de la société. Selon le témoin de l’Agence ayant procédé à cette analyse, «ces écritures ont vraisemblablement été faites par le comptable afin d’établir le solde de fin d’exercice du compte «Payable à l’actionnaire» de la société pour 2011».[4]

    Dans sa contestation devant la CCI, M. Houle a produit plusieurs tableaux Excel exposant des dépenses qu’il aurait payées pour le compte de la société au cours des années 1999 à 2008 inclusivement. Selon l’appelant, il aurait ainsi avancé 379 980 $ à la société dans cette période.

    Au cours du procès, constatant certaines erreurs d’écritures comptables, les parties ont convenu de diminuer d’un montant additionnel de 34 352 $ le montant de revenus en litige, pour l’établir globalement à 62 382 $ à répartir dans les deux années en cause. Lors des plaidoiries, d’autres erreurs ont été relevées ayant pour effet de réduire un autre 26 351 $ du compte «Payable à l’actionnaire». Le tribunal en est donc venu à la conclusion que le montant en litige se résumait à la somme de 36 029 $.

    L’analyse

    Se référant à la décision de la CAF dans l’arrêt Laliberté c. La Reine,[5] l’honorable juge Ouimet de la CCI a maintenu que l’analyse du paragraphe 15(1) LIR comporte trois étapes, en ajoutant que cette analyse est intrinsèquement factuelle:

    1. Déterminer si un avantage a été conféré à l’actionnaire en sa qualité d’actionnaire;
    2. Déterminer précisément la teneur de l’avantage;
    3. Déterminer la valeur de l’avantage conféré à l’actionnaire en fonction de ce qu’il lui en aurait coûté s’il n’avait pas été un actionnaire.

    Par son témoignage, l’appelant a prétendu avoir avancé les sommes mentionnées. L’intimée a allégué au contraire qu’au moyen d’écritures comptables, le comptable de la société a délibérément augmenté artificiellement le solde du compte «Payable à l’actionnaire» de la société. Ce stratagème aurait permis à M. Houle de se faire rembourser plus tard des avances qui n’auraient pas été faites. Essentiellement, l’intimée a allégué l’existence de fausses écritures comptables.

    À ce propos, la Cour a cité le passage suivant de l’arrêt Chaplin c. La Reine,[6] propos auxquels a souscrit l’honorable juge Ouimet:

    [114] Cela dit, je ne suis pas convaincu que le simple fait de faire une fausse écriture comptable, même sciemment, confère un avantage à un actionnaire. Il me semble que l’avantage est conféré lorsqu’un bien de valeur est donné à l’actionnaire. Tout au plus, une fausse écriture comptable jette les bases du déguisement d’un crédit futur ou de la dissimulation d’une dette due par un actionnaire à la société. Elle ne constitue pas en soi un avantage.

    Au surplus, rappelant la décision Laliberté,[7] la CAF a mentionné qu’un avantage conféré doit être réel et non une «fiction légale». Selon le juge Ouimet, ceci inclut les «fictions comptables».

    Par ailleurs, le juge a ajouté que le terme «avantage» n’est pas défini dans la LIR, mais que le dictionnaire Petit Robert le définit comme suit: «Ce qui est utile, profitable».

    Quant au terme «profitable», il renvoie à l’idée de «tirer profit» de quelque chose et donc au terme «profit». Ce terme est défini dans le Petit Robert comme suit: «Augmentation des biens que l’on possède, ou amélioration de situation qui résulte d’une activité».

    Pour la Cour, la preuve n’a pas démontré que M. Houle ait reçu des montants de la société pour les années en contestation, outre les sommes reçues en remboursement de celles qu’il avait avancées.

    En conséquence, la Cour n’a pu conclure que M. Houle ait reçu un avantage de la société en 2010 et 2011.

    Par ailleurs, l’intimée a soutenu que selon la décision Dumais c. La Reine[8] de la CAF, la Cour devrait conclure qu’un avantage au sens du paragraphe 15(1) LIR a été conféré à un actionnaire en raison d’une augmentation du solde du compte «Payable à l’actionnaire» au cours d’une année d’imposition.

    L’honorable juge Ouimet a dit ne pouvoir souscrire à cet argument. Dans la cause Dumais, qui se distingue des faits sous analyse, l’unique actionnaire et administrateur de la société n’avait pas payé le plein prix de vente d’un immeuble que la société lui avait vendu. En effet, un solde de 42 000 $ du prix d’achat de l’immeuble demeurait impayé après quelques années, alors que le compte «Payable à l’actionnaire» avait augmenté à chaque année, au lieu de diminuer. L’ARC a conclu que l’actionnaire avait obtenu un avantage correspondant à la différence entre le prix de vente et la somme versée à la société par l’actionnaire pour l’immeuble.

    L’ARC avait au préalable conclu que le solde du compte «Payable à l’actionnaire» de la société n’avait pas été rajusté pour tenir compte de ce fait. Aucune quittance n’avait apparemment été donnée. Mme Dumais avait plaidé compensation sans être en mesure de le démontrer.

    D’autre part, dans l’arrêt Dumais, il n’était pas question d’écritures comptables fausses, mais bien d’avances non remboursées dans les faits.

    La Cour a donc donné droit à l’appel de M. Houle et a référé le dossier au ministre pour un réexamen.

    Conclusion

    Compte tenu de l’analyse qui précède, la Cour a estimé que le ministre (ou l’Agence) ne pouvait pas conclure qu’un avantage ait été accordé à un actionnaire au sens du paragraphe 15(1) LIR par la seule analyse du compte «Payable à l’actionnaire» ou uniquement en faisant la preuve qu’à la suite d’écritures comptables fausses, le solde du compte «Payable à l’actionnaire» ait été augmenté artificiellement.


    1. Houle c. Le Roy, 2023 CCI 2 (CanLII), 14 février 2023.
    2. Houle c. Le Roy, 2023 CCI 2, par. [9].

    3. Houle c. Le Roy, 2023 CCI 2, par [10].

    4. Houle c. Le Roy, 2023 CCI 2, par. [14].

    5. Laliberté c. La Reine, 2020 CAF 97.

    6. Chaplin c. La Reine, 2017 CCI 194, par. [114].

    7. Laliberté c. La Reine, 2020 CAF 97, par. 35.

    8. Dumais c. La Reine, 2008 CAF 174.
    Wolters Kluwer Logo
    Me Jacques Ostiguy

    Me Jacques Ostiguy, avocat, F.Adm.A., Pl.Fin., CMC, de l’étude Avocats-Conseils Ostiguy Laurin, s.n. L’auteur est également chargé de cours à l’UQAM, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et professeur au Collège de Valleyfield.

    Explorer les sujets connexes

    Connaissance du domaineConseils d’expertsIntelliConnect

    Conseils connexes

    Disparité salariale fondée sur le statut d’emploi; la Cour d’appel se prononce La dissolution d’une société met fin validement à la charge d’administrateur Déductibilité de dépenses: honoraires d’avocats

    Conseils connexes

    • Disparité salariale fondée sur le statut d’emploi; la Cour d’appel se prononce
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      février 11, 2026

      Disparité salariale fondée sur le statut d’emploi; la Cour d’appel se prononce

      Dans ce texte, les auteurs se penchent sur une décision de la Cour d’appel se prononçant sur la portée de l’article 41.1 de la Loi sur les normes du travail interdisant toute disparité salariale fondée sur le statut d’emploi.
      En savoir plus
    • La dissolution d’une société met fin validement à la charge d’administrateur
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      février 11, 2026

      La dissolution d’une société met fin validement à la charge d’administrateur

      Me Julie Gaudreault-Martel discute d’une cause récente sur la responsabilité des administrateurs.
      En savoir plus
    • Aperçu du remboursement supplémentaire de la TPS pour les acheteurs d'une première maison
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      janvier 21, 2026

      Aperçu du remboursement supplémentaire de la TPS pour les acheteurs d'une première maison

      Le projet de loi C-4, Loi concernant certaines mesures d'abordabilité pour les Canadiens, propose un remboursement supplémentaire de la TPS pour l'achat d'une première habitation.
      En savoir plus
    • Déductibilité de dépenses: honoraires d’avocats
      Article
      Fiscalité et comptabilité
      janvier 16, 2026

      Déductibilité de dépenses: honoraires d’avocats

      Me Julie Gaudreault-Martel discute d’une cause récente sur la déductibilité de dépenses d’honoraires d’avocats.
      En savoir plus
    Footer Navigation
    1. Retour à

      Accueil
    2. Retour à

      Conseils d’experts
    3. La détermination d’un avantage imposable sous le par. 15(1) ...
    • À propos de nous
    • Actualités et communiqués de presse
    • Événements
    • Solutions
    • Santé
    • Fiscalité et comptabilité
    • Performance d'entreprise et ESG
    • Conformité
    • Droit
    • Conseils d’experts
    • Carrières
    • Investisseurs
    • Propriétaire du site Web
    Follow Wolters Kluwer
    • Facebook
    • Instagram
    • LinkedIn
    • YouTube
    Wolters Kluwer Logo

    When you have to be right

    • Conditions d’utilisation
    • Confidentialité et témoins
    • Manage Cookie Preferences
    • Préférences de confidentialité pour les résidents de la Californie
      Your California privacy Choices

    © Wolters Kluwer N.V. ou ses filiales, 2026. Tous droits réservés.

    Back To Top