Le budget fédéral de 2024, Une chance équitable pour chaque génération («budget de 2024»), a été déposé le 16 avril 2024 et contient plusieurs nouvelles mesures fiscales. Cet article résume les principales annonces fiscales du budget de 2024. Les annonces les plus significatives comprennent:
- les augmentations de l’exonération cumulative des gains en capital et du taux d’inclusion des gains en capital;
- la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises;
- des détails sur le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre;
- des ajustements au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres;
- l’instauration de l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens; et
- des modifications et révisions à l’impôt minimum de remplacement.
Mesures visant l’impôt des particuliers
Exonération cumulative des gains en capital
Le montant de l’exonération cumulative des gains en capital (l’«ECGC») est de 1 016 836 $ en 2024 et est indexé à l’inflation. Le budget de 2024 propose d’augmenter l’ECGC à un maximum de 1 250 000 $. Cette mesure s’appliquera aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC continuera à compter de 2026.
Incitatif aux entrepreneurs canadiens
Le budget de 2024 propose d’instaurer l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens qui réduirait le taux d’imposition sur les gains en capital au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible. Plus précisément, cet incitatif prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à 2 millions $ en gains en capital par particulier au cours de sa vie. Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 millions $ au 1er janvier 2034.Dans le cadre de la proposition du budget de 2024 d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital aux deux tiers, cette mesure donnerait lieu à un taux d’inclusion d’un tiers pour les dispositions admissibles. Elle s’appliquerait en plus de toute exonération des gains en capital disponible.
Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.
Taux d’inclusion des gains en capital
Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de 1/2 à 2/3 pour les sociétés et les fiducies et de 1/2 à 2/3 sur la partie des gains en capital excédant 250 000 $ pour les particuliers, pour les gains en capital nets réalisés à compter du 25 juin 2024.
Le seuil de 250 000 $ pour les particuliers s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants:
- les pertes en capital de l’année courante;
- les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante; et
- les gains en capital à l’égard desquels l’exonération cumulative des gains en capital, l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée ou l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé est demandé.
Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés pourraient bénéficier d’une déduction de 1/3 de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital mais auraient droit à une déduction de 1/2 de l’avantage imposable, jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.
Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles à l’encontre des gains en capital imposables dans l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés.
Crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage
Le budget de 2024 propose de faire passer le montant du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et du crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage de 3 000 $ à 6 000 $, applicable aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Impôt minimum de remplacement
Le budget de 2023 avait annoncé des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui changeraient le calcul de l’impôt minimum de remplacement («IMR»). Des propositions législatives préliminaires visant à mettre en œuvre ces changements ont été publiées pour consultation au cours de l’été 2023.
Le budget de 2024 propose de réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR.
Le budget de 2024 propose plusieurs modifications supplémentaires aux propositions relatives à l’IMR. Ces modifications:
- permettraient les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions des indemnités pour accidents du travail;
- permettraient aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR;
- exonéreraient les fiducies collectives des employés de l’IMR; et
- permettraient que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (c.-à-d., le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).
Le budget de 2024 propose d’accorder une exonération de l’IMR aux fiducies de règlement et aux fiducies communautaires autochtones. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d’ici le 28 juin 2024 au ministère des Finances du Canada, Direction de la politique de l’impôt à [email protected].
Allocation canadienne pour enfants
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prolonger de six mois l’admissibilité à l’ACE à l’égard d’un enfant après son décès (la «période prolongée»), si le particulier aurait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant. La période prolongée s’appliquerait également à la prestation pour enfants handicapés, qui est versée avec l’ACE à l’égard d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Cette mesure entrerait en vigueur pour les décès survenant après 2024.
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
Le budget de 2024 propose d’élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, sous réserve de certaines conditions, aux dépenses suivantes:
- le coût d’un fauteuil de travail ergonomique (y compris l’évaluation ergonomique);
- un dispositif de positionnement de lit (y compris l’évaluation ergonomique);
- le coût d’achat d’un chariot d’ordinateur mobile;
- le coût d’achat d’un périphérique d’entrée alternatif afin de permettre à la personne d’utiliser un ordinateur,
- le coût d’achat d’un dispositif de stylo numérique afin de permettre à la personne d’utiliser un ordinateur;
- le coût d’achat d’un appareil de navigation pour basse vision; et
- le coût d’achat des aide-mémoire ou des aides organisationnelles.
Le budget de 2024 propose également que les dépenses pour les animaux de service soient comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés
Le budget fédéral de 2023 avait proposé des règles fiscales pour faciliter la création de fiducies collectives des employés (les «FCE»). Ces propositions législatives sont présentement à l’étude du Parlement via le projet de loi C-59. L’Énoncé économique de l’automne de 2023 a proposé d’exonérer d’impôt les 10 premiers millions $ de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions. Le budget de 2024 fournit d’autres renseignements sur l’exemption et les conditions proposées.
L’exemption serait offerte à un particulier (sauf une fiducie) sur la vente d’actions à une FCE lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- le particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle;
- la transaction est un transfert admissible d’entreprise dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires;
- tout au long des 24 mois immédiatement avant le transfert admissible d’entreprise:
- les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, et
- plus de 50 % de la juste valeur marchande des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active;
- à un moment donné avant le transfert admissible d’entreprise, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois;
- immédiatement après le transfert admissible d’entreprise, au moins 90 % des bénéficiaires de la FCE résident au Canada.
Si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert admissible d’entreprise, l’exemption ne sera pas disponible. Lorsque le particulier a déjà demandé l’exemption, elle serait refusée rétroactivement.
Il est proposé que la période normale de nouvelle cotisation d’un particulier pour une année d’imposition relativement à cette exemption soit prolongée de trois ans.
Le budget de 2024 propose également d’élargir les transferts admissibles d’entreprise afin d’y inclure la vente d’actions à une société coopérative de travailleurs, ce qui permettra à un particulier de demander une exemption sur la vente d’une entreprise à une coopérative de travailleurs. Un transfert admissible d’entreprise à une coopérative de travailleurs serait également admissible à la réserve pour gains en capital de 10 ans et l’exception de 15 ans à la règle du prêt aux actionnaires et à la règle de l’avantage au titre de l’intérêt réputé annoncées dans le budget fédéral de 2023.
Cette mesure s’appliquerait aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Organismes de bienfaisance et donataires reconnus
Le budget de 2024 propose de prolonger de 24 à 36 mois la période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers admissibles obtiennent le statut de donataire reconnu. De plus, les organismes de bienfaisance étrangers seraient tenus de soumettre une déclaration annuelle de renseignements à l’ARC.
Le budget de 2024 propose de permettre à l’ARC de communiquer certains avis officiels de façon numérique si l’organisme de bienfaisance a fait le choix de recevoir des renseignements de l’ARC par voie électronique. Le budget de 2024 propose que la révocation d’un organisme de bienfaisance entre en vigueur à la publication d’un avis officiel de révocation sur une page Web gouvernementale.
Le budget de 2024 propose un certain nombre de changements afin de simplifier la remise de reçus officiels de dons et d’harmoniser le processus de remise de reçus avec les pratiques modernes des organismes de bienfaisance. Le budget de 2024 propose également d’autoriser les organismes de bienfaisance à délivrer des reçus officiels de dons par voie électronique.
Les mesures concernant la prolongation de la période d’enregistrement des organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance étrangers à compter du 17 avril 2024. De nouvelles exigences en matière de déclaration relatives aux organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après le 16 avril 2024. Les mesures restantes s’appliqueraient à la date de la sanction royale.
Régime d’accession à la propriété
Le budget de 2024 propose d’augmenter la limite de retrait du Régime d’accession à la propriété («RAP») de 35 000 $ à 60 000 $. Cette augmentation s’appliquerait également aux retraits effectués au profit d’une personne handicapée. Cette mesure s’appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le 16 avril 2024.
Le budget de 2024 propose de reporter temporairement de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En conséquence, la période de remboursement de 15 ans débuterait la cinquième année suivant celle au cours de laquelle un premier retrait a été effectué.
Mesures visant l’impôt des sociétés
Crédit d’impôt pour l’électricité propre
Le budget de 2024 présente des renseignements sur la conception et la mise en œuvre du crédit d’impôt à l’investissement («CII») pour l’électricité propre, annoncé initialement dans le budget de 2023. Les sociétés admissibles sont les suivantes:
- les sociétés canadiennes imposables;
- les sociétés d’État provinciales et territoriales;
- les sociétés appartenant à des municipalités;
- les sociétés appartenant à des communautés autochtones; et
- les sociétés de gestion de pension.
Les types de matériel suivants seraient admissibles au CII pour l’électricité propre:
- le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique;
- le matériel d’énergie solaire concentrée mais seulement le matériel utilisé pour produire de l’électricité;
- le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de la fission nucléaire;
- le matériel servant à produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, uniquement à partir d’énergie géothermique;
- le matériel faisant partie d’un système utilisé pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés;
- le matériel fixe de stockage d’énergie électrique et le matériel utilisé pour une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage (à l’exclusion du matériel alimenté par des combustibles fossiles pour être en opération);
- le matériel qui fait partie d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible; et
- le matériel et les structures utilisés pour la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires.
Les dépenses admissibles pourraient inclure les dépenses en capital encourues pour remettre en état les installations existantes.
Le crédit s’appliquerait aux biens admissibles qui:
- sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du 16 avril 2024 et avant 2035, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés pour toute fin avant leur acquisition; et
- ne font pas partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023.
Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres
Le budget de 2024 propose des ajustements au CII pour la fabrication de technologies propres afin d’améliorer le soutien aux entreprises produisant des matériaux admissibles dans le cadre de projets polymétalliques. Le budget de 2024 propose de préciser que la valeur des matériaux admissibles serait utilisée comme la mesure de la production appropriée au moment d’évaluer la mesure dans laquelle un bien est utilisé ou devrait être utilisé pour des activités minières admissibles pour produire des matériaux admissibles.
Le budget de 2024 propose également de modifier les dépenses admissibles afin d’inclure les investissements dans des biens admissibles utilisés dans des activités minières admissibles qui devraient produire principalement des matériaux admissibles sur des sites miniers ou des sites de forage, y compris les bassins de résidus et les broyeurs se trouvant sur ces sites. Le critère «principalement» signifierait généralement que les biens admissibles doivent être utilisés ou doivent être censés être utilisés pour des activités pour lesquelles 50 % ou plus de la valeur financière de la production provient de matériaux admissibles.
Pour atténuer les effets de la volatilité des prix des minéraux sur la récupération potentielle du crédit d’impôt, le budget de 2024 propose également de prévoir une règle d’exonération applicable à la règle de récupération.
Ces changements s’appliqueraient aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.
Déduction pour amortissement («DPA»)
Le budget de 2024 propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036. Les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d’habitation seraient admissibles si les conditions prescrites sont remplies. Le coût d’une nouvelle adjonction à une structure existante serait admissible, pourvu que celle-ci satisfasse aux conditions.
Passation en charges immédiate pour les actifs qui améliorent la productivité
Le budget de 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement à la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), à la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et à la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) si le bien est acquis à compter du 16 avril 2024 et qu’il devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027. La déduction pour amortissement bonifiée accorderait une déduction de 100 % pour la première année et ne serait disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service.
Les biens qui sont utilisés ou acquis pour être utilisés à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable seraient admissibles à la DPA accélérée seulement si les deux conditions suivantes sont remplies:
- ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n’était propriétaire du bien antérieurement; et
- le bien n’a pas été transféré au contribuable en fonction d’un «roulement» avec report d’impôt.
Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises
Le budget de 2024 propose de retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt automatique, remboursable directement aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province.
En ce qui a trait aux années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024, le crédit d’impôt serait offert à une société privée sous contrôle canadien qui produit une déclaration de revenu pour son année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. De plus, pour être admissible à un crédit relativement à une année de redevance sur les combustibles applicables, il faut que la société compte au plus 499 employés partout au Canada au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence.
Le montant du crédit d’impôt relativement à une société admissible pour une année de redevance sur les combustibles applicables serait déterminé pour chaque province applicable dans laquelle la société admissible avait des employés au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence. Le montant de crédit d’impôt serait égal au nombre de personnes employées par la société admissible dans la province au cours de cette année civile, multiplié par un taux de paiement établi par le ministre des Finances pour la province pour l’année de redevance sur les combustibles correspondante.
Le crédit d’impôt retournerait les produits pour les années de redevance sur les combustibles futures, y compris 2024-2025, d’une manière similaire.
Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts — Logements construits expressément pour la location
Les propositions législatives visant à mettre en œuvre les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement («RDEIF») font actuellement partie du projet de loi C-59 qui a été déposé au Parlement. Les règles de RDEIF prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens. Le budget de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.
Ce changement s’appliquerait aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.
Non-conformité aux demandes de renseignements
Le budget de 2024 propose plusieurs modifications aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives à la collecte de renseignements. Les modifications proposées visent à améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et à faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun. Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la législation les mettant en œuvre.
Évitement de dettes fiscales
Le budget de 2024 propose d’introduire une règle supplémentaire afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cette règle s’appliquerait dans les circonstances suivantes:
- un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne;
- lors de la même opération ou série d’opérations, un bien a été transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal; et
- un des objectifs de l’opération ou de la série d’opérations est d’éviter la responsabilité solidaire.
Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales.
La Loi de l’impôt sur le revenu comprend une pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales. Le budget de 2024 propose d’étendre cette pénalité aux planifications visant l’évitement de dettes fiscales auxquelles s’applique la règle supplémentaire proposée. Le budget de 2024 propose également que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur.
Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.
Sociétés de placement à capital variable
Le budget de 2024 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectifs à participation multiple.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après 2024.
Arrangements de capitaux propres synthétiques
Le budget de 2024 propose d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (y compris l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) de la règle anti-évitement. Cette mesure simplifierait la règle anti-évitement et empêcherait les contribuables de demander la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur une action relativement à laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques.
Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025.
Manipulation du statut de faillite
Le budget de 2024 propose d’abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci. Ce changement assujettirait les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises
Ces propositions s’appliqueraient aux procédures en matière de faillite entamées à compter du 16 avril 2024.
Mesures visant la fiscalité internationale
Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration
Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre le Cadre de déclaration des crypto-actifs («CDC») au Canada. Le budget de 2024 propose également de mettre en œuvre les modifications apportées à la Norme commune de déclaration («NCD») ayant été approuvées par l’OCDE en lien avec le CDC.
Ces mesures s’appliqueraient aux années civiles 2026 et suivantes.
Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents
Le budget de 2024 propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger à l’obligation de retenue, sur une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résident si l’une des conditions suivantes est remplie:
- le non-résident ne serait pas soumis à l’impôt canadien sur le revenu relativement aux paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada; ou
- le revenu tiré de la prestation de services représente le revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international.
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Mesures visant les taxes à la consommation
Étendre l’allégement de la TPS aux résidences étudiantes
Pour s’assurer que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires puissent demander le remboursement bonifié (100 %) de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs, le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin de leur permettre d’appliquer les règles habituelles de la TPS/TVH qui s’appliquent à d’autres constructeurs (c.-à-d., payer la TPS/TVH sur la valeur finale de l’immeuble) relativement à de nouveaux projets d’habitations destinés aux étudiants.
En outre, le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise et ses règlements afin d’assouplir les conditions du remboursement pour les nouveaux logements pour étudiants fournis par les universités, les collèges publics et les administrations scolaires qui fonctionnent sur une base sans but lucratif. Il s’agit généralement des établissements d’enseignement qui seraient actuellement admissibles aux remboursements pour les organismes de services publics en vertu de la TPS/TVH. L’assouplissement des conditions du remboursement permettrait à ces entités de réclamer le remboursement de 100 % relativement à toute nouvelle résidence étudiante qu’elles acquièrent ou construisent, pourvu qu’elle serve principalement à loger leurs étudiants. C’est donc dire qu’il ne serait plus nécessaire que la première utilisation d’une habitation dans le cadre du projet d’ensembles d’habitations destinés aux étudiants serve de résidence habituelle à un particulier aux termes d’un bail pendant au moins 12 mois. L’allégement des conditions du remboursement ne serait pas étendu aux universités, aux collèges publics et aux administrations scolaires qui fonctionnent sur une base lucrative (établissements privés).
Les mesures proposées s’appliqueraient aux résidences étudiantes dont la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et se termine avant 2036.
TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger la détaxation temporaire de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux en vertu de la TPS/TVH. Il a été proposé que l’allégement temporaire annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 soit en vigueur jusqu’à ce que l’utilisation de couvre-visages ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.
Cette mesure s’appliquerait aux fournitures effectuées à compter du 1er mai 2024.
Taxation du tabac et des produits de vapotage
Droit d’accise sur le tabac
Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes (c.-à-d., pour un total de 5,49 $ incluant l’ajustement inflationniste automatique de 1,49 $ par cartouche de 200 cigarettes qui est entré en vigueur le 1er avril 2024), avec des augmentations correspondantes des taux du droit d’accise pour d’autres produits du tabac. Les stocks de cigarettes détenus par certains fabricants, importateurs, grossistes et détaillants le 17 avril 2024, seraient assujettis à une taxe sur les stocks de 0,02 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions) afin de tenir compte de l’augmentation de 4 $. Les contribuables auraient jusqu’au 30 juin 2024 pour produire une déclaration et payer la taxe sur les stocks de cigarettes.
Cette mesure entrerait en vigueur le 17 avril 2024.