Les deux arrêtés ministériels contenant les nouvelles tables de conversion de la rente viagère et de l’usufruit ont été publiées au Moniteur belge.
Table de conversion de la rente viagère
Les enfants sont légalement tenus de pourvoir à l’entretien :
- de leurs parents dans le besoin ;
- d’autres ascendants dans le besoin.
Cette obligation d’entretien continue à exister partiellement après le décès d’un enfant. Si l’enfant décède sans laisser de postérité, un montant est prélevé de la succession pour être attribué aux ascendants qui sont dans le besoin. Cette attribution se fait sous la forme d’une rente viagère mensuelle ou d’un capital unique.
Le montant exact de la rente viagère mensuelle ou de la rente viagère capitalisée peut être calculé à l’aide de la table de conversion qui tient compte :
- du sexe ; et
- de l’âge du parent dans le besoin.
Les résultats repris dans le tableau viennent d’être actualisés. Ils sont basés sur :
- l’espérance de vie suivant les tables de mortalité prospectives du Bureau fédéral du Plan ;
- et d’un taux d’intérêt basé sur le taux d’intérêt moyen des obligations linéaires (OLO) au cours de l’année précédente.
Table de conversion de l’usufruit
Si après un décès, le partenaire survivant décide de « désintéresser » les enfants ou autres ayants droit, ou vice versa, il convient de déterminer la valeur de l’usufruit.
Le montant exact peut être calculé à l’aide de la table de conversion qui tient compte :
- du sexe ; et
- de l’âge de la personne qui jouit de l’usufruit.
En principe, les héritiers déterminent eux-mêmes la valeur de l’usufruit. Mais s’ils n’arrivent pas à s’entendre et le juge doit intervenir, celui-ci utilise la table de conversion qui a été établie par le ministre de la Justice.
Entrée en vigueur : le 2 juillet 2021 (jour de la publication au Moniteur belge).
Source: er JUILLET 2021. - Arrêté ministériel établissant les tables de conversion de la rente viagère visées à l’article 205bis, § 2, alinéa 4, de l’ancien Code civil,1.MB 2 juillet 2021, p. 67034