Une des priorités de l’accord de Gouvernement fédéral 2025-2029 est de renforcer la politique de « retour au travail ». Le gouvernement souhaite, d’ici 2030, remettre au travail 100 000 malades de longue durée grâce à un paquet de nouvelles mesures (ce qu’on appelle le « trajet de réintégration 3.0 » ou « TRI 3.0 »). Nous examinerons ici douze éléments importants de cette grande réforme.Auteur(s): Droits Quotidiens Legal Design
Concrètement, l’employeur doit dorénavant demander au médecin du travail ou à son personnel infirmier de procéder à une estimation du potentiel de travail de tout travailleur en incapacité de travail depuis au moins huit semaines.
Le travail est considéré comme un élément essentiel du processus de rétablissement, et chaque personne doit avoir accès à un accompagnement de qualité et à des possibilités de travail adapté. Dans le même temps, le filet de sécurité sociale reste entièrement garanti pour ceux qui ne sont réellement pas en mesure de travailler.
En cas d’absences répétées sans motif valable, l’indemnité peut être temporairement réduite, voire suspendue jusqu’à ce qu’un nouveau contact soit pris. Les travailleurs qui ne donnent pas suite à une convocation du conseiller en prévention-médecin du travail risquent eux aussi une suspension de leur indemnité.
Les personnes sans emploi ayant un potentiel de travail suffisant sont par ailleurs tenues de s’inscrire auprès des services régionaux de l’emploi en vue d’une réintégration. Quiconque ne respecte pas ces obligations encourt également des sanctions financières.
Le Code pénal social prévoit désormais une sanction de niveau 2 pour les employeurs qui occupent au moins 20 travailleurs et qui n’ont pas demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration pour le travailleur en incapacité de travail qui – selon l’estimation effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail – a un potentiel de travail, dans les six mois à partir du début de l’incapacité de travail de ce travailleur. L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Grâce à cette base de données, les autorités souhaitent avoir une meilleure vue sur le comportement de prescription des médecins. Les médecins qui prescrivent des périodes d’incapacité de travail particulièrement nombreuses ou longues pourront être identifiés et suivis. Des sanctions financières sont possibles, même si elles ne seront instaurées au plus tôt qu’en 2027, lorsque suffisamment de données fiables seront disponibles.
19 décembre 2025 – Loi exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d’incapacité de travail, M.B., 30 décembre 2025, p. 98742.
17 décembre 2025 – Arrêté royal modifiant le Code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée, M.B., 30 décembre 2025, p. 98805.
Responsabilisation de tous les acteurs impliqués
Afin de réduire le nombre de travailleurs en incapacité de travail de longue durée, la loi exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d’incapacité de travail accroît la responsabilité de tous les acteurs concernés – des travailleurs malades eux-mêmes aux médecins et organismes assureurs en passant par les employeurs. Comme le précise un rapport de la commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions, « ce n’est que lorsque chacun assumera pleinement ses responsabilités que des progrès pourront être réalisés et que les personnes reconnues en incapacité de travail pourront, malgré leurs problèmes de santé, participer pleinement à la vie sociale ».Accent mis sur le potentiel de travail
Au cœur de la nouvelle politique se trouve une vision modifiée de l’incapacité de travail. La notion classique de « capacités restantes » est remplacée par la notion de « potentiel de travail ». Cela signifie qu’on ne tient pas seulement compte de ce qu’une personne est encore capable de faire aujourd’hui, mais aussi de ses possibilités à moyen et long terme, en tenant compte de son état de santé.Concrètement, l’employeur doit dorénavant demander au médecin du travail ou à son personnel infirmier de procéder à une estimation du potentiel de travail de tout travailleur en incapacité de travail depuis au moins huit semaines.
Le travail est considéré comme un élément essentiel du processus de rétablissement, et chaque personne doit avoir accès à un accompagnement de qualité et à des possibilités de travail adapté. Dans le même temps, le filet de sécurité sociale reste entièrement garanti pour ceux qui ne sont réellement pas en mesure de travailler.
Prévention des absences
Dorénavant, un travailleur qui risque de tomber en incapacité de travail en raison de problèmes de santé (mais qui ne l’est pas encore) peut demander à son employeur d’examiner si un aménagement de son poste de travail et/ou un travail adapté ou un autre travail sont possibles. L’employeur n’est pas tenu d’accéder à cette demande, mais doit toujours informer le travailleur de sa décision.Maintenir le contact
L’employeur doit maintenir le contact avec le travailleur en incapacité de travail. Il est tenu de prévoir à cet effet une procédure dans le règlement de travail.Plateforme TRIO
Le médecin du travail, le médecin traitant et le médecin-conseil de la mutuelle communiquent dorénavant via la plateforme TRIO au sujet de l’état de santé d’un travailleur en incapacité de travail.Visite de pré-reprise du travail
Les employeurs sont tenus d’informer régulièrement tous leurs travailleurs de la possibilité de demander une visite de pré-reprise du travail en cas d’incapacité de travail, et de leurs droits à cet égard.Certificat médical
La possibilité de s’absenter sans certificat médical est restreinte. Jusqu’à présent, les travailleurs pouvaient s’absenter trois fois un jour par année civile sans certificat médical. Depuis le 1er janvier 2026, ce n’est plus possible que pour deux fois un jour maximum.Sanctions plus lourdes
Quiconque a été reconnu en incapacité de travail devra collaborer plus activement à son trajet de réintégration. Le fait de ne pas donner suite aux convocations des médecins-conseils, des équipes multidisciplinaires ou des coordinateurs « retour au travail » sera désormais plus sévèrement puni.En cas d’absences répétées sans motif valable, l’indemnité peut être temporairement réduite, voire suspendue jusqu’à ce qu’un nouveau contact soit pris. Les travailleurs qui ne donnent pas suite à une convocation du conseiller en prévention-médecin du travail risquent eux aussi une suspension de leur indemnité.
Les personnes sans emploi ayant un potentiel de travail suffisant sont par ailleurs tenues de s’inscrire auprès des services régionaux de l’emploi en vue d’une réintégration. Quiconque ne respecte pas ces obligations encourt également des sanctions financières.
Le Code pénal social prévoit désormais une sanction de niveau 2 pour les employeurs qui occupent au moins 20 travailleurs et qui n’ont pas demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration pour le travailleur en incapacité de travail qui – selon l’estimation effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail – a un potentiel de travail, dans les six mois à partir du début de l’incapacité de travail de ce travailleur. L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Nouvelle base de données contenant des informations sur les certificats médicaux
Une des innovations les plus importantes concerne la création de la base de données GAOCIT auprès de l’INAMI. Cette base de données centralisera à compter du 1er janvier 2026 tous les certificats d’incapacité de travail envoyés par voie électronique, y compris les données concernant la durée de l’incapacité et un diagnostic codé. Les médecins généralistes seront tenus d’envoyer par voie électronique, depuis leur logiciel, les certificats médicaux dont la durée dépasse quatorze jours. Dans des phases ultérieures, ce système sera étendu aux certificats médicaux destinés aux employeurs et sera par ailleurs étendu aux médecins spécialistes.Grâce à cette base de données, les autorités souhaitent avoir une meilleure vue sur le comportement de prescription des médecins. Les médecins qui prescrivent des périodes d’incapacité de travail particulièrement nombreuses ou longues pourront être identifiés et suivis. Des sanctions financières sont possibles, même si elles ne seront instaurées au plus tôt qu’en 2027, lorsque suffisamment de données fiables seront disponibles.
Nouvelle cotisation de solidarité pour les employeurs
Une nouvelle cotisation de solidarité sera instaurée pour les employeurs. Les gros employeurs devront verser une cotisation pour leurs travailleurs malades de longue durée âgés de 18 à 54 ans. Cette cotisation s’élève à 30 % de l’indemnité versée pour les deux mois qui suivent le premier mois de maladie. Attention ! Des exceptions sont prévues. Les PME occupant moins de 50 travailleurs en sont par exemple dispensées.Allongement du délai de rechute
Jusqu’à présent, le délai de rechute pour les travailleurs qui reprenaient le travail après une période d’incapacité de travail était de quatorze jours. S’ils retombaient en incapacité de travail dans ces quatorze jours, aucune nouvelle période de salaire garanti ne redémarrait, sauf si le certificat médical indiquait qu’il s’agissait d’une nouvelle maladie. Ce n’est qu’en cas d’incapacité de travail survenant après ce délai qu’une nouvelle période de salaire garanti démarrait. Le délai de rechute est désormais porté de quatorze jours à huit semaines afin d’éviter que de courtes interruptions de travail n’entraînent des coûts supplémentaires pour les employeurs. Cette mesure s’applique aux incapacités de travail survenant à compter du 1er janvier 2026.Davantage d’activation
Quelques mesures de protection existantes sont par ailleurs atténuées. Ainsi, la présomption légale d’incapacité de travail pendant un trajet de réintégration en cours disparaît, ce qui permettra aux médecins-conseils de réévaluer l’état de santé, même pendant un tel trajet.19 décembre 2025 – Loi exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d’incapacité de travail, M.B., 30 décembre 2025, p. 98742.
17 décembre 2025 – Arrêté royal modifiant le Code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée, M.B., 30 décembre 2025, p. 98805.