Auteur(s): Partena Professional (Francis Verbrugge)
Source : SocialEYE
Auteur(s): Partena Professional (Francis Verbrugge)
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Le contrat de remplacement est un contrat de travail ordinaire qui peut être conclu avec un employé, un ouvrier, un représentant de commerce, un domestique et dont l'objet est d'assurer le remplacement d'un travailleur qui ne peut temporairement pas effectuer ses prestations de travail.
L’objet même du contrat est de pourvoir, comme son intitulé l’indique, au remplacement d’un travailleur momentanément absent. Sous réserve de 4 exceptions, la conclusion de ce contrat est en effet autorisée dans tous les cas de suspension de l’exécution du contrat d’un travailleur
La loi impose certaines conditions de fond et de forme à la conclusion d’un contrat de remplacement.
Le contrat doit toujours être constaté par un écrit. Cet écrit doit par ailleurs être établi pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci, c’est-à-dire avant le début de l’exécution effective au contrat
Selon la volonté des parties, le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
La durée du contrat ne peut pas excéder 2 ans et cette limite sera également d’application lorsqu’il y a conclusion de contrats de remplacement successifs.
Lorsqu’il y a dépassement de la période de 2 ans, le contrat sera soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée
Exception au principe d’une durée maximale
La limite maximale de 2 ans ne s'applique toutefois pas au contrat conclu en vue de pourvoir au remplacement d'un travailleur du secteur privé qui a pris un crédit-temps (au sens large) ou un congé thématique
La loi autorise, sans aucune restriction de principe, la conclusion de contrats de remplacement successifs
Lorsque les parties ont conclu des contrats de remplacement successifs, sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur remplaçant, la durée totale de ces contrats ne peut pas dépasser 2 ans.
Attention !
Depuis le 8 mai 2023, la durée totale de 2 ans s’applique aussi à la succession d’un ou de plusieurs contrats à durée déterminée avec un ou plusieurs contrats de remplacement (art. 11quater de la loi du 3 juillet 1978).
Hormis certaines particularités, l'employeur doit respecter vis-à-vis du travailleur remplaçant toutes les dispositions générales de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Source: SocialEYE, La banque de données fiable pour votre politique RH
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