Positions administratives récentes de l’ARC
Transaction post-mortem de type «pipeline» — Période de remboursement d’un billet
Cette interprétation technique[1] a été rendue par l’ARC dans le contexte d’une planification post-mortem de type «pipeline». La transaction sous étude impliquait notamment le transfert des actions d’Opco en faveur d’une société nouvellement constituée par une fiducie testamentaire en faveur de la conjointe du défunt (Nouco) en contrepartie de l’émission d’un billet par Nouco à la fiducie pour un montant correspondant au prix de base rajusté (PBR) des actions d’Opco augmenté à la suite du décès et à la juste valeur marchande (JVM) des actions d’Opco (le Billet).
Conformément à l’exigence de l’ARC, Opco poursuit l’exploitation de son entreprise pour une période d’un an suivant le transfert des actions d’Opco en faveur de Nouco. Par ailleurs, pendant cette période, le Billet ne fera l’objet d’aucun remboursement total ou partiel.
À l’expiration de la période d’un an, Opco sera liquidée dans Nouco. Les actifs d’Opco seront transférés à Nouco lors de la liquidation visée au paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR).
Le Billet sera remboursé graduellement sur une période d’au moins deux années. Plus spécifiquement, Nouco ne remboursera pas plus que 25 % du montant du principal du Billet dans les trois mois suivant la liquidation de d’Opco, pas plus de 50 % du montant du principal du Billet dans les six mois suivant la liquidation de d’Opco et remboursera pas plus que 75 % du montant du principal du Billet dans les neuf mois suivant la liquidation de d’Opco.
L’ARC conclut que l’article 84.1 et les paragraphes 84(2) et 245(2) LIR ne seront pas applicable à la transaction.
Il est important de tenir compte des paramètres de l’ARC en ce qui concerne les conditions à respecter afin que les transactions de type «pipeline» ne soit pas visées par les dispositions précitées, notamment en ce qui a trait à la période de remboursement du Billet typiquement émis par Nouco à la succession. La décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Succession Georges Robillard c. La Reine (2022 DTC 1006), rappelle l’importance de respecter les paramètres de l’ARC en cette matière afin d’éviter l’application inopportune du paragraphe 84(2) LIR.
En complément d’information, voici le libellé du paragraphe 84(2) LIR:
Art. 84(2) Distribution lors de liquidation, etc. — Lorsque des fonds ou des biens d'une société résidant au Canada ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de toute catégorie d'actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l'exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l'excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):
- le montant ou la valeur des fonds ou des biens distribués ou attribués, selon le cas;
- le montant éventuel de la réduction, lors de la distribution ou de l'attribution, selon le cas, du capital versé relatif aux actions de cette catégorie;
chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l'excédent représentée par le rapport existant entre le nombre d'actions de cette catégorie qu'elle détenait immédiatement avant ce moment et le nombre d'actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment.
Acquisition de contrôle — Impact d’un changement de fiduciaire ou d’exécuteur testamentaire.
La question posée[2] consistait à savoir si l’ARC avait modifié sa position quant au changement de fiduciaire d’une fiducie ou d’un exécuteur d’une succession en raison du décès ou de l’incapacité d’agir entraîne une acquisition de contrôle. L’ARC a réitéré sa position à l’effet qu’un tel changement ne provoquera pas d’acquisition de contrôle de la société dans ces circonstances limitées. De plus, l’ARC indique que sa position n’est pas conditionnelle au fait que le fiduciaire ou l’exécuteur remplaçant soit lié au fiduciaire ou à l’exécuteur remplacé. L’ARC réfère à cet égard au Bulletin d’interprétation IT-302R3 (archivé).
Il appert qu’une acquisition de contrôle pourra cependant résulter d’un tel changement de fiduciaire ou d’exécuteur dans un contexte autre que le décès ou l’incapacité.
Le passage pertinent du bulletin de l’ARC IT-302R3, Pertes d'une corporation — Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité — Après le 15 janvier 1987 (archivé), se lisait ainsi:
10. Lorsqu'un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou un fiduciaire d'une succession contrôle une corporation, la prise de contrôle de la corporation en cas de changement d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral ou de fiduciaire est une question de fait. Aux fins de l'alinéa 256(7)a), lorsque l'exécuteur testamentaire, l'administrateur successoral ou le fiduciaire est remplacé par suite de son décès ou de son incapacité de remplir ses fonctions, le contrôle de la corporation est réputé ne pas avoir changé. Par contre, un changement d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral ou de fiduciaire qui accompagne un important transfert de la propriété du droit de bénéficiaire dans la succession est considéré comme une prise de contrôle.
- ARC, interprétation technique (TWF) 2023-0980101R3, Post-mortem pipeline, 2023.
- ARC, interpretation technique (TWF) 2024-1003461C6, STEP 2024 — Q4 — Acquisition of Control, 4 juin 2024.