Propositions législatives et annonce récentes émanant du ministère des Finances du Canada
Nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de VE
Dans le cadre de propositions législatives rendues publiques le 21 février 2025, le ministère des Finances du Canada propose d’introduire un nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de VE (CI-CAVE). Le CI-CAVE est défini au nouvel article 127.492 LIR. Comme indiqué dans les notes explicatives accompagnant les propositions législatives, il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable au titre du coût des bâtiments et d’autres structures dont la presque totalité est utilisée dans l’assemblage de véhicule électrique (VE) ou la production de batteries pour VE ou bien dans la production de matériaux actifs de cathodes (MAC) destinés à être utilisés dans de telles batteries.
Tel qu’indiqué au nouveau paragraphe 127.92(15) LIR, le but du CI-CAVE est d’encourager des investissements majeurs au Canada par des fabricants intégrés dans chacun des trois segments essentiels de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.
Le taux du CI-CAVE est fonction du «pourcentage déterminé» du coût en capital d’un immeuble pour VE acquis au cours de l’année d’imposition. Le «pourcentage déterminé» pour un bien acquis après 2023 et avant 2033 est de 10 % et de 5 % pour un bien acquis en 2033 ou en 2034.
Il est prévu que l’article 127.492 LIR entre en vigueur en date du 1er janvier 2024 relativement aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter de cette date.
Plusieurs termes définis au paragraphe 127.492(1) LIR sont pertinents au CI-CAVE. Par exemple et comme indiqué aux notes explicatives, seul un «contribuable admissible» a droit de réclamer le CI-CAVE. À cette fin, le terme «contribuable admissible» fait référence à une société canadienne imposable qui, à un moment donné, détient un «placement admissible» pour l’utilisation dans chacun des trois segments de fabrication spécifiques de la chaîne d’approvisionnement des VE soit l’assemblage de VE, la production de batterie pour VE ou la production de matériaux actifs de cathodes.
La notion de «placement admissible» fait référence à un placement minimum de 100 millions de dollars par un contribuable dans un ou plusieurs «bien de FTP» au sens du paragraphe 127.49(1) LIR et dont l’acquisition donne droit à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP selon l’article 129.49 LIR.
D’autres définitions pertinentes sont prévues au nouveau paragraphe 12.492(1) LIR dont les définitions des expressions «production de batteries pour VE», «production de MAC» et «véhicule électrique».
Selon le paragraphe 127.492(3) LIR, le CI-CAVE doit être demandé à l’aide d’un formulaire prescrit au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production applicable au contribuable admissible.
D’autres règles spécifiques ayant notamment trait à la récupération du CI-CAVE sont prévues aux paragraphes 127.492(5) et suivants LIR.
Voici le libellé de ce nouvel article:
Art. 127.492(1) Définitions — Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» S'entend au sens du paragraphe 127(9).
«assemblage de VE» S'entend de l'assemblage final de véhicules électriques.
«contribuable admissible» S'entend d'une société canadienne imposable qui, à un moment donné:
a) détient:
(i) un placement admissible pour utilisation dans l'assemblage de VE,
(ii) un placement admissible pour utilisation dans la production de batteries pour VE,
(iii) un placement admissible pour utilisation dans la production de MAC;
b) est un membre d'un groupe admissible, et un ou plusieurs membres du groupe détiennent des placements admissibles visés à chacun des sous-alinéas a)(i) à (iii);
c) détient:
(i) des placements admissibles visés à deux des sous-alinéas a)(i) à (iii),
(ii) une participation minoritaire admissible dans une société canadienne imposable non liée qui détient un placement admissible visé au sous-alinéa restant de l'alinéa a);
d) est un membre d'un groupe admissible, et un ou plusieurs membres du groupe, à la fois:
(i) détiennent des placements admissibles visés à deux des sous-alinéas a)(i) à (iii),
(ii) détiennent une participation minoritaire admissible dans une société canadienne imposable non liée qui détient un placement admissible visé au sous-alinéa restant de l'alinéa a);
e) si l'alinéa c) ou d) s'applique relativement à un autre contribuable, est la société non liée mentionnée au sous-alinéa c)(ii) ou d)(ii), selon le cas.
«crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE» Relativement à un contribuable admissible pour une année d'imposition, s'entend du total des sommes dont chacune représente le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d'un immeuble pour VE qu'il a acquis au cours de l'année.
«groupe admissible» S'entend d'un groupe lié de sociétés.
«immeuble pour VE» S'entend d'un bien d'un contribuable qui remplit les conditions suivantes:
a) il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
b) il est compris à l'alinéa q) de la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;
c) la totalité ou la presque totalité du bien est utilisée, ou destinée à être utilisée, pour abriter un bien de FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) qui est utilisé dans l'assemblage de VE, la production de batteries pour VE ou la production de MAC;
d) il n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition (déterminé compte non tenu de l'alinéa (4)b)) par le contribuable.
«participation minoritaire admissible» S'entend de la propriété, à la fois:
a) d'au moins 10 % des actions émises (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) d'une société;
b) d'actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société.
«placement admissible» S'entend, à un moment donné, de la propriété de biens dont chacun est un bien de FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) par un contribuable ayant un coût en capital total (déterminé selon l'article 127.49) d'au moins 100 millions de dollars, si les conditions ci-après sont réunies:
a) le contribuable avait droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) relativement au coût en capital du bien;
b) le droit au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP visé à l'alinéa a) ne découlait pas de l'application du paragraphe 127.49(8);
c) le paragraphe 127.49(12) ne s'est pas appliqué relativement au bien.
«pourcentage déterminé» S'entend de l'un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un immeuble pour VE qu'un contribuable acquiert:
a) avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;
b) sous réserve de l'alinéa a),
(i) après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2033, 10 %;
(ii) après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;
c) après le 31 décembre 2034, 0 %.
«production de batteries pour VE» S'entend de la fabrication de cellules de batterie, ou de modules de batterie, destinés à être utilisés dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques.
«production de MAC» S'entend de la production de matériaux actifs de cathode destinés à être utilisés comme intrants dans la fabrication de cellules de batterie utilisées dans le groupe motopropulseur des véhicules électriques, autre que la production qui est une activité minière admissible au sens du paragraphe 127.49(1).
«véhicule électrique» S'entend d'un véhicule à moteur qui est, selon le cas:
a) entièrement électrique;
b) un véhicule hybride rechargeable doté d'une batterie ayant une capacité d'au moins 7 kilowattheures.
(2) Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE — Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d'imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année égal à son crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE pour l'année.
(3) Délai d'application — Si le contribuable admissible produit auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, mais au plus tard le jour qui suit d'une année cette date, le paragraphe (2) s'applique au contribuable. Toutefois, aucun paiement n'est réputé découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n'est pas présenté au ministre.
(4) Moment de l'acquisition — Pour l'application du présent article, un immeuble pour VE est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable jusqu'au dernier en date des moments suivants:
a) le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d);
b) le moment où le contribuable devient un contribuable admissible.
(5) Règles spéciales — redressements — Pour l'application du présent article, le coût en capital d'un immeuble pour VE d'un contribuable, à la fois:
a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas:
(i) à l'égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l'égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d'impôt pour l'économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
(iii) à l'égard d'une partie du coût en capital d'un bien si une personne a déduit un crédit d'impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) à l'égard de ce bien,
(iv) qui a été ajouté au coût d'un bien en vertu de l'article 21;
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);
c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas:
(i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l'année d'imposition où le bien a été acquis,
(ii) un montant qui n'est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l'année d'imposition, le contribuable a droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s'il avait été reçu par le contribuable pendant l'année;
d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes:
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l'article 127.492,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.492(8),
(iii) la mention d'une dépense admissible vaut mention d'une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d'un immeuble pour VE.
(6) Déduction réputée — Pour l'application du présent article, de l'alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l'élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49, 127.491 et 129, le montant réputé selon le paragraphe (2) avoir été payé par un contribuable pour une année d'imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année.
(7) Remboursement d'un montant d'aide — Lorsque, au cours d'une année d'imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n'a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d'un bien donné en vertu de l'alinéa (5)c) pour une année d'imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s'attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour le contribuable, d'un bien distinct qui est réputé avoir été acquis dans l'année donnée pour l'application du présent article, pourvu qu'une opération ou un événement visé à l'alinéa (10)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
(8) Montants impayés — Pour l'application du présent article, lorsqu'une partie du coût en capital d'un immeuble pour VE donné du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien donné, ce montant est réputé être à la fois:
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l'année;
b) ajouté au coût en capital d'un immeuble pour VE distinct qui est réputé être acquis par le contribuable au moment où le montant est payé, pourvu qu'une opération ou qu'un événement visé à l'alinéa (10)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
(9) Abri fiscal déterminé — Le paragraphe (2) ne s'applique pas si un immeuble pour VE – ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur le bien – est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2.
(10) Récupération — conditions d'application — Le paragraphe (11) s'applique dans une année d'imposition d'un contribuable si les conditions ci-après sont remplies:
a) le contribuable a acquis un immeuble pour VE au cours de l'année ou au cours des dix années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;
c) au cours de l'année,
(i) le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé)
(A) cesse de satisfaire aux exigences des alinéas a) ou c) de la définition de immeuble pour VE au paragraphe (1),
(B) fait l'objet d'une disposition sans que la division (A) ne se soit précédemment appliquée,
(ii) le contribuable cesse d'être un contribuable admissible.
(11) Récupération du crédit — Si le présent paragraphe s'applique, est ajouté à l'impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année le moins élevé des montants suivants:
a) le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE du contribuable relativement au bien,
b) le montant obtenu par la formule suivante:
A × (B ÷ C)
où:
A représente le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE du contribuable relativement au bien,
B:
(i) dans le cas où le bien donné fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne ou société de personnes n'ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien,
C le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE a été appliquée.
(12) Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — Les paragraphes (10) et (11) ne s'appliquent pas à un contribuable (appelé «cédant» au présent paragraphe) qui dispose d'un bien en faveur d'une société canadienne imposable (appelée «acheteur» au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un immeuble pour VE (n'eût été l'alinéa d)) de la définition de immeuble pour VE au paragraphe (1)).
(13) Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée — Si les paragraphes (10) et (11) ne s'appliquent pas en raison du paragraphe (12), le paragraphe 127(34) s'applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.492(12).
(14) Événement de récupération — exigences en matière de déclaration — Si les paragraphes (11), (12) ou (13) s'appliquent à un contribuable pour une année d'imposition, le contribuable est tenu d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.
(15) Crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de VE — but — Le présent article vise à encourager des investissements majeurs au Canada par des fabricants intégrés dans chacun des trois segments essentiels de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.
Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière
Le ministère des Finances du Canada a annoncé via un communiqué en date du 3 mars 2025 que le crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour l’exploration minière venant à échéance le 31 mars 2025 serait renouvelé pour une période de deux ans soit jusqu’au 31 mars 2027. La composante du CII relative aux «dépenses minières déterminées» est prévu à l’alinéa 127(9)a.2) de la définition de CII LIR et s’applique à un particulier au taux de 15 % sur les «dépenses minières déterminées» auxquelles les sociétés d’exploration minière peuvent renoncer en faveur des souscripteurs d’«actions accréditives».
Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les sociétés d’exploration minière et leurs actionnaires dans le contexte d’un financement par actions accréditives.