Fiscalité et comptabilitéjuin 18, 2019|Mis à jourjuin 11, 2020

Responsabilité du conjoint ou d’une personne liée à l’auteur en cas de transfert de biens (première partie)

Dans cette première partie, l’auteur dresse un portrait des développements récents en ce qui concerne le pouvoir des autorités fiscales canadiennes de cotiser un contribuable pour une dette fiscale d’un autre contribuable avec lequel il est lié, dans certaines circonstances. 

L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu(«LIR»)[1](reproduit à l’annexe 1 ci-dessous) est une disposition anti-évitement qui permet aux autorités fiscales canadiennes de cotiser un contribuable pour une dette fiscale d’un autre contribuable avec lequel il est lié, dans certaines circonstances. 

De façon générale, lorsqu’un contribuable a transféré des biens à l’une des personnes suivantes, sans contrepartie ou sans contrepartie suffisante, alors qu’il était endetté auprès des autorités fiscales, le bénéficiaire peut être tenu responsable de la dette fiscale de l’auteur du transfert, mais jusqu’à concurrence de la JVM des biens transférés qui excède la JVM de la contrepartie versée pour le bien ainsi obtenu. 

Les personnes visées au paragraphe 160(1) LIR, conséquemment par une cotisation éventuelle, sont:

  1. l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert, ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;
  2. une personne qui était âgée de moins de 18 ans;
  3. une personne avec laquelle l’auteur avait un lien de dépendance.

Pour que le paragraphe 160(1) LIR s’applique, quatre conditions doivent être satisfaites:[2]

  1. l’auteur du transfert doit être tenu de payer des impôts en vertu de la Loi au moment de ce transfert;
  2. il doit y avoir eu transfert direct ou indirect de biens au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon;
  3. le bénéficiaire du transfert doit être une personne qui a un lien de dépendance avec l’auteur du transfert, être une personne de moins de 18 ans au moment du transfert ou être une personne qui est depuis devenue le conjoint ou le conjoint de fait de l’auteur du transfert;
  4. la juste valeur marchande des biens transférés doit excéder la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert.

L’article 160 LIR s’applique aux transferts ainsi effectués depuis le 1ermai 1951. Cette disposition n’est pas de droit nouveau, mais récemment la Cour canadienne de l’impôt («CCI») et la Cour d’appel fédéral («CAF») ont été appelées à se prononcer sur deux cas différents où d’une part, un contribuable avait fait une proposition concordataire à laquelle l’ARC avait consenti à libérer un débiteur fiscal[3]et d’autre part, à se prononcer si l’article 160 LIR s’appliquait à une dette fiscale d’un administrateur d’une société, encourue pour des déductions à la source non remises, en vertu de l’article 227.1 LIR.[4]

Dans le présent texte, nous aborderons la première situation, celle qui concerne la faillite d’un débiteur fiscal principal ou encore lorsqu’il s’agit d’une proposition concordataire faite par ce dernier et homologuée en vertu de la LFI[5]. Dans un prochain blogue, la seconde situation, celle relative à l’application conjointe de l’article 227.1 et de 160 LIR, sera abordée.

Cas du débiteur fiscal ayant fait faillite ou ayant été libéré suite à un règlement découlant d’une proposition concordataire

L’affaire Légaré

Dans l’affaire Légaré c. La Reine, le 7 avril 2015, l’ARC a cotisé Mme Légaré (l’«appelante») pour un montant de 109 438 $ en vertu de l’alinéa 160(1)c) LIR. Mme Légaré est la fille de Mme Duchesneau, (la «débitrice fiscale») qui était, à ce moment, endettée envers les autorités fiscales canadiennes d’un montant de 271 629 $ en impôts, intérêts et pénalités.

Selon la chronologie des faits résumée dans le jugement, Mme Duchesneau était propriétaire d’un casse-croûte. Le 13 avril 2011 et le 28 juin 2011, l’ARC a émis des avis de nouvelle cotisation à l’égard de Mme Duchesneau pour les années 2007, 2008 et 2009. Mme Duchesneau s’est en vain opposée auxdits avis de nouvelle cotisation, puis a porté le tout en appel devant la CCI qui a confirmé le bien-fondé de la réclamation de l’ARC au montant minimum de 271 929 $ en date du 5 avril 2015. 

Le 25 avril 2016, Mme Duchesneau a fait une proposition concordataire à ses créanciers, laquelle a été acceptée par ces derniers et homologuée par le registraire de la Cour supérieure en date du 31 mars 2017. 

En 2002, Mme Duchesneau avait ouvert un compte bancaire à une caisse populaire Desjardins au nom de sa fille Christina Légaré, alors âgée de 7 ou 8 ans, pour y déposer des sommes en vue de ses futures études. Entre le 21 juin 2007 et le 23 juillet 2010, Mme Duchesneau a déposé divers montants totalisant 124 938 $ dans le compte au nom de sa fille. De ce montant, l’ARC a reconnu que des montants totalisant 15 500 $ avaient été remis à Mme Duchesneau par sa fille, laissant un solde réclamé de 109 438 $ à sa fille. Lors de l’appel de Mme Légaré devant la CCI, l’ARC a reconnu un montant additionnel de 1 000 $.

Selon le témoignage de Mme Légaré, elle était au courant des transferts, mais c’est sa mère qui gérait le compte bancaire en question et elle n’avait pas de carte de débit. Du témoignage de l’agente de Revenu Canada, il appert qu’en date du 31 mai 2007 (soit avant les transferts), le solde du compte bancaire s’élevait à 18 563 $ et ce montant n’a pas fait l’objet de cotisation en vertu de l’article 160 LIR.

Les motifs d’opposition et d’appel de Mme Légaré portaient essentiellement sur deux aspects principaux:

  1. D’une part, l’appelante alléguait qu’il existait une contrepartie aux montants déposés par sa mère dans son compte bancaire, notamment que:
    1. 41 163 $ représentaient des allocations familiales accumulées;
    2. 701 $ était un chèque de paie de l’appelante;
    3. 4 190 $ était un remboursement d’avances;
    4. 16 489 $ visait à compenser sa fille pour le fait qu’elle n’avait pu réaliser des voyages;
    5. 16 366 $ représentait le produit d’une assurance-vie reçue suite au décès de son père.
  2. D’autre part, l’appelante soutenait que la dette fiscale était éteinte, et plus particulièrement que l’ARC avait expressément libéré la débitrice fiscale lors de l’acceptation de la proposition concordataire faite le 25 avril 2016 et homologuée le 31 mars 2017.

Analyse

En analyse, l’honorable Réal Favreau, juge à la CCI, a rejeté l’ensemble des arguments relatifs à l’existence d’une contrepartie. Notamment, la preuve a démontré l’existence des transferts effectués entre juin 2007 et juillet 2010; de plus, le produit d’assurance avait été versé à la succession du père de l’appelante, celle-ci n’étant pas la bénéficiaire désignée à cette police d’assurance. Enfin, sauf pour deux montants de 500 $ (totalisant 1 000 $), les transferts avaient été effectués sans contrepartie en faveur de Mme Légaré.

Le fardeau de preuve incombait à l’appelante. Selon la Cour, la preuve n’a pas démontré l’existence d’une entente véritable justifiant de tels versements ou transferts d’argent en faveur de Mme Légaré, ou encore que ceux-ci constituaient des remboursements faits en vertu d’une telle entente. 

Quant aux arguments relatifs à l’extinction de la dette, l’avocat de l’appelante a soutenu que le règlement intervenu lors de l’acceptation de la proposition concordataire avait pour effet d’éteindre la dette fiscale de Mme Duchesneau et, par conséquent, celle de l’appelante, compte tenu des termes suivants de l’entente homologuée par la Cour supérieure:

«L’hypothèque immobilière de l’Agence du revenu du Canada portant sur les immeubles sis au 1882 chemin St-Barthélemy, Québec; 1884 chemin St-Barthélemy, Québec et celui au 2080 rue du Beau-Site, Québec, le tout enregistré sous le N17497028 sera payée à même une somme de 75 000 $ qui sera versée par un tiers au syndic dans les quarante-huit heures suivant l’homologation de la proposition par le tribunal. Cette somme sera versée à l’Agence du revenu du Canada quinze jours après l’homologation de la proposition. En contrepartie de ce paiement à l’Agence du revenu du Canada, cette dernière donnera mainlevée de son hypothèque portant le numéro 17497028. De plus, l’Agence du revenu du Canada s’engage à ne rien réclamer à titre de créancier non garanti.»[6]

La Cour a constaté que la dette fiscale de Mme Duchesneau existait et augmentait depuis 2007, 2008 et 2009. En date du 15 avril 2015, cette dette s’établissait à plus de 271 629 $. Les transferts ont tous eu lieu au cours des années 2007 à 2010 et Mme Duchesneau a été cotisée en avril et juin 2011 pour des sommes qui concernaient les années 2007, 2008 et 2009. 

Principes de l’arrêt Heavyside

Appliquant la jurisprudence bien établie notamment par l’arrêt de la CAF Canada c. Heavyside[7], suivi par Wannan c. Canada[8] toujours de la CAF et finalement par Ellinakis c. ARQ[9] de la Cour du Québec, la Cour a repris les principes suivants de l’arrêt Heavyside:

  • lorsque les conditions d’application du paragraphe 160(1) LIR sont respectées, le bénéficiaire du transfert devient personnellement responsable de l’impôt payable en vertu de ce paragraphe;
  • la responsabilité du bénéficiaire du transfert prend naissance au moment du transfert de biens et elle est solidaire avec celle de l’auteur du transfert;
  • le ministre peut établir à tout moment une cotisation à l’égard du bénéficiaire du transfert et la responsabilité du bénéficiaire du transfert ne s’éteint que par le paiement que l’auteur du transfert ou la bénéficiaire du transfert effectue conformément au paragraphe 160(3) LIR;
  • la responsabilité du bénéficiaire du transfert survit à la faillite de l’auteur du transfert et demeure en vigueur malgré la libération obtenue par ce dernier aux termes de la LIR sur la faillite. À moins qu’un paiement ne soit fait aux termes du paragraphe 160(3) LIR, la libération obtenue aux termes de la Loi sur la faillite [note: devenue la LFI] n’est pas en soi un paiement visé par le paragraphe 160(3) LIR.

L’avocat de l’appelante a soutenu que ce sont plutôt les enseignements de la décision Martel c. La Reine[10] qui devaient s’appliquer et que conséquemment, l’appelante ne devrait pas être tenue responsable de la dette de sa mère. En réponse, le juge Favreau de la CCI établit la distinction fondamentale entre les faits de la cause Martelet ceux en l’espèce en ce que dans Martel, la société avait versé des dividendes et un salaire à son administrateur, M. Martel, (lesquels étaient d’ailleurs inférieurs à la valeur des services rendus par ce dernier) après l’homologation de la proposition concordataire de la société alors qu’en l’espèce, les transferts de biens ont tous eu lieu bien avant celle-ci[11]. De plus, de toute manière, la décision dans Martelne contredit pas celle de Heavyside. La décision Heavysideétablit bien que la dette fiscale prend naissance par l’effet de la loi au moment du transfert de biensdans les circonstances décrites au paragraphe 160(1) LIR.

Quant aux termes utilisés dans la proposition concordataire, la Cour conclut qu’ils ne font aucunement référence à l’appelante, celle-ci n’étant d’ailleurs pas partie à cette entente. Pour l’honorable juge Favreau, l’ARC n’a pas expressément renoncé à réclamer de montant à des tiers. De plus, le paragraphe 160(2) LIR permet spécifiquement à l’ARC d’émettre en tout temps une cotisation à l’égard d’une tierce personne lorsque le paragraphe 160(1) LIR trouve application.

Commentaires sur l’arrêt Wannan

Dans la décision Wannan, la CAF a suivi les propositions énoncées dans l’arrêt Heavyside. Dans cette décision, l’ARC avait cotisé Mme Wannan pour un montant initial de 39 458 $ en application de l’alinéa 160(1)a) LIR en raison du fait que son époux médecin avait effectué des versements dans le REER de son épouse pour des montants totalisant 50 850 $ pour les années 1989 à 1994 et 7 500 $ en 1995. 

Le Dr. Wannan a fait cession de ses biens le 10 janvier 1996 et à ce moment, sa dette fiscale s’élevait à 176 940 $, dont 26 333 $ pour 1988 et 1989, et 150 607 $ pour l’année 1995. Les avis de cotisation pour les années 1988 et 1989 ont été émis respectivement en 1993 et 1994; celui de l’année 1995 a été émis en septembre 1996. Le Dr. Wannan a obtenu sa libération de sa faillite le 10 octobre 1996. En tout, les autorités fiscales canadiennes ont reçu un dividende de 72 013 $ des biens du Dr. Wannan. Considérant son déficit, le 8 février 1999, l’ARC a cotisé Mme Wannan en vertu de l’article 160 LIR.

Celle-ci a contesté l’avis de cotisation de l’ARC jusqu’à la CAF, soutenant essentiellement les arguments suivants:

  1. L’objectif de la LFI est de permettre la réhabilitation d’un débiteur failli. L’ARC ne devrait pas être autorisée à réclamer d’autres montants que ceux obtenus en vertu de la LFI à moins qu’il ne s’agisse de transferts en vertu de l’article 91 LFI (disposition de biens dans l’année qui précède la faillite) ou dans les cinq ans qui précèdent, dans le cas de transferts frauduleux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
  2. L’article 160 LIR accorderait plus de droits à un créancier (l’ARC) qu’à tout autre créancier, en cas de faillite d’un débiteur, ce serait inéquitable et irait à l’encontre de la LFI.
  3. Le fait qu’un débiteur fiscal ait fait faillite rend plus difficile toute contestation d’une cotisation par une tierce personne en vertu de l’article 160 LIR, étant donné que les affaires sont alors administrées par un syndic de faillite.
  4. En conséquence d’un paiement d’un dividende par le syndic en faveur d’un créancier qui est l’ARC, ni le failli (débiteur fiscal principal) ni la tierce personne cotisée en vertu de l’article 160 LIR n’ont pu, et ce, d’aucune manière, indiquer l’affectation dudit dividende sur la dette fiscale dans le sens où c’est l’ARC qui a décidé d’affecter le dividende en réduction d’une dette fiscale plus récente au lieu d’une dette plus ancienne. Ce faisant, le tiers cotisé est tenu responsable d’un montant plus élevé que si l’ARC avait affecté le dividende à une dette plus ancienne en premier. Par conséquent, le tiers cotisé est indûment pénalisé à cause de la latitude dont jouit l’ARC à cet égard. En bref, l’ARC aurait dû affecter les montants récupérés de la faillite du Dr. Wannan sur la dette fiscale de ce dernier sur la base du premier entré, premier sorti, ce qui aurait réduit, voire peut-être annulé, le montant pour lequel le tiers cotisé (Mme Wannan) aurait pu être tenu responsable.

Après une analyse étoffée des arguments soumis par l’appelante, la CAF en est arrivée aux conclusions suivantes:

  1. Quant au premier argument, l’article 178 LFI (reproduit à l’annexe 2 ci-dessous) traite des dettes pour lesquelles un failli peut — ou non — être libéré. Toutefois, l’article 179 LFI (également reproduit à l’annexe 2 ci-dessous) exprime clairement que la libération d’un failli de certaines dettes «ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.»
  2. Quant au second argument, la décision de la CAF dans Heavyside répond à cet argument de l’appelante en soulignant que la faillite et la libération du failli ou d’un débiteur fiscal par l’effet de l’homologation d’une proposition concordataire n’a pas pour effet d’empêcher les autorités fiscales de tenter de récupérer les sommes manquantes auprès d’autres personnes, en particulier par l’article 160 LIR.
  3. La Cour rejette également le troisième argument car rien n’empêchait Mme Wannan d’obtenir toute l’information ou les documents nécessaires au soutien de son opposition ou de son appel en matière d’impôt.
  4. Enfin, quant au quatrième argument, après avoir fait l’étude de la jurisprudence, la CAF en est venue à la conclusion qu’a priori, l’ARC disposait de la latitude nécessaire afin d’affecter les sommes reçues comme elle l’entendait, à moins que le débiteur ou le payeur ne lui ait indiqué l’affectation souhaitée. Par ailleurs, la Cour ne semble pas catégorique sur ce point, ce qui semble indiquer que cette question ne soit pas encore réglée définitivement, compte tenu de la preuve soumise dans l’affaire Wannan.

En définitive, comme l’exprime l’honorable juge Sharlow de la CAF:

«[3] L'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenuest un instrument important de recouvrement des impôts, parce qu'il contrarie les tentatives d'un contribuable de mettre de l'argent ou d'autres biens hors de la portée du fisc en les transférant censément à des amis. C'est cependant une disposition draconienne. Les recours à l'article 160 ne sont pas tous injustifiés ou injustes, mais un résultat inique est toujours possible. Il n'existe pas de défense de diligence raisonnable à l'encontre de l'application de l'article 160. Cet article peut s'appliquer au cessionnaire de biens qui n'a pas l'intention d'aider le débiteur fiscal primaire à se soustraire à l'impôt. Il peut même s'appliquer au cessionnaire qui n'a pas connaissance de la situation fiscale du débiteur fiscal primaire. [ … ]»[12]

Conclusion

Les décisions susmentionnées nous permettent de retenir les principes suivants: 

  1. La responsabilité selon l'article 160 LIR prend naissance au moment d'un transfert de biens dans des circonstances qui répondent aux conditions établies, et non à la date à laquelle la responsabilité est déterminée. En d’autres mots, une dette fiscale peut exister, nonobstant l’émission d’un avis de cotisation.
  2. Les transferts visés sont ceux qui ont été faits dans l’année ou dans une année antérieure à la naissance de la dette fiscale.
  3. La responsabilité selon l'article 160 LIR survit à la faillite du débiteur fiscal principal. 
  4. La responsabilité selon l'article 160 LIR survit à la réhabilitation du débiteur fiscal principal failli. 

Le fondement législatif de la troisième proposition est que, bien que le paragraphe 178(2) LFI dispose qu'une ordonnance de libération libère le failli de toutes les créances prouvées dans la faillite, l'article 179 LFI dit que la libération ne confère pas le même avantage à une personne qui, au moment de la faillite, répondait solidairement de la dette,[13] ce qui peut être le cas par l’application de l’article 160 LIR.

Dans un prochain blogue

Cas du débiteur fiscal principal qui est un administrateur d’une société tenu responsable de sommes dues en vertu de 227.1 LIR.

Annexe 1

160(1) Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance— Lorsqu’une personne a, depuis le 1ermai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes:

  1. son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;
  2. une personne qui était âgée de moins de 18 ans;
  3. une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s’appliquent:

  1. le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 et 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;
  2. le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:
    1. l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,
    2. le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.

Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe. […]

(2) Cotisation —Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. […] 

(3) Extinction de l’obligation —Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l’effet des alinéas 94(3) d) ou e) ou du paragraphe 94(17), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent: 

  1. tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
  2. tout paiement fait par l’autre contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du contribuable donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation de l’autre contribuable à une somme inférieure à celle dont le contribuable donné est solidairement responsable en vertu du présent article.

Annexe 2

178(1) L’ordonnance de libération ne libère pas des dettes— Une ordonnance de libération ne libère pas le failli:

  1. de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale; [ … ]

(2) Réclamations libérées — Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite.

179. Un associé n’est pas libéré — Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.

  1. Dispositions équivalentes au Québec: Art. 1034 LI et art. 14.4 à 14.7 LAF.
  2. Légaré c. La Reine, 2019 CCI 106 (CanLII), 9 mai 2019, par. [16].
  3. Légaré c. La Reine, 2019 CCI 106 (CanLII), 9 mai 2019.
  4. Colitto v. The Queen, 2019 CCI 88 (CanLII), 26 avril 2019
  5. Art. 50 et ss. Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, telle qu’amendée («LFI»).
  6. Légaré c. La Reine, 2019 CCI 106 (CanLII), 9 mai 2019, par. [23].
  7. Canada c. Heavyside, 1996 CanLII 3932 (CAF) (1996-12-09).
  8. 2003 DTC 76; [2003] CTC 2303 (CCI) (2002-12-10).<
  9. Ellinakis c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCQ 487 (CanLII). Ce jugement se fonde sur la décision Heavyside pour confirmer le pouvoir du ministre de cotiser un contribuable en vertu de l’art. 14.4 LAF (équivalent du par. 160(1) LIR) malgré l’homologation d’une proposition concordataire à l’égard d’un débiteur fiscal principal.
  10. Martel c. La Reine, 2010 CCI 634 (CanLII).
  11. Légaré c. La Reine, 2019 CCI 106 (CanLII), 9 mai 2019, par. [30].
  12. Wannan c. Canada, 2003 CAF 423 (CanLII) (2003-11-12), par. [3].
  13. Wannan c. Canada, 2003 CAF 423 (CanLII) (2003-11-12), par. [12].

Me Jacques Ostiguy, avocat, F.Adm.A., Pl.Fin., CMC, de l’étude Avocats-Conseils Ostiguy Laurin, s.n. L’auteur est également chargé de cours à l’UQAM, à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et professeur au Collège de Valleyfield.

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