Ledit article compte cinq alinéas, parmi lesquels celui consacré au nouveau pouvoir d’appréciation conféré au juge interpelle tout particulièrement. Cet alinéa 5 énonce: « Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l‘application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s’il a ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante ».
Ce mécanisme est inspiré, dit-on, des droits néerlandais et autrichien.
L’alinéa 5 semble avoir été initialement introduit par le législateur dans le but d’éviter que les règles qui régissent la charge de la preuve ne débouchent sur des conséquences inéquitables. Il s’agirait ainsi de consacrer légalement une pratique précédemment « occulte » et de mieux la cadrer en la soumettant au respect de conditions strictes et non équivoques.
Bien que le législateur qualifie cette nouvelle faculté prétorienne de « soupape de sécurité », une telle prérogative offerte au juge nous laisse dubitatif tant elle lui attribue un pouvoir discrétionnaire et ouvre la voie à l’arbitraire et à l’insécurité juridique, sous le couvert de l’équité ou de la raison.
Cet article 8.4, alinéa 5 nous semble critiquable à trois égards au moins.
Notions de « circonstances exceptionnelles » et « manifestement déraisonnable »
D’une part, les termes « circonstances exceptionnelles » et « manifestement déraisonnable » ne sont ni définis, ni explicités dans la loi, ce qui génère une insécurité juridique importante. Ces notions revêtent pourtant une importance toute particulière en ce qu’elles permettent au juge de s’écarter de la règle de principe.
Ce flou est d’autant plus regrettable et incompréhensible que le Ministre de la Justice Koen Geens, soulignait expressément, à l’occasion des travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2019 : « La première innovation se trouve dans les multiples définitions qui figurent au début du texte. Ces définitions font défaut dans les textes actuels et précisent quelques éléments qui sont absents de la loi ou peu clairs».
On peut donc légitimement s’interroger sur l’absence de définition des termes clés de l’article 8.4, alinéa 5, censés conditionner le pouvoir du juge de renverser la charge de la preuve.
Dans le cadre de l’exposé des motifs du projet de loi, le législateur souligne que ce mécanisme s’inspire de l’article 150 du Code de procédure civile néerlandais, selon lequel, en substance, la partie qui se prévaut des conséquences des éléments de droit ou de fait qu’elle invoque, supporte la charge de la preuve, à moins qu’une autre répartition de la charge de la preuve ne découle d’une règle particulière ou de l’exigence de raison et d’équité.
La jurisprudence hollandaiseconsidère ainsi que (traduction libre) « : L’article 150 du Code de procédure civile précise que la partie qui se prévaut des conséquences juridiques qui découlent des faits ou des droits qu’elle invoque supporte la charge de la preuve, à moins qu’une autre répartition de la charge de la preuve ne découle d’une règle particulière ou de l’exigence de raison et d’équité. L’application de cette dernière exception peut uniquement avoir lieu avec prudence et dans des circonstances particulières. La décision de renversement de la charge de la preuve, sur la base de la raison et de l’équité, doit être motivée de sorte que le juge doit constater les circonstances qui l’ont amené à prendre cette décision et doit exposer le raisonnement qu’il a suivi» (c'est nous qui soulignons).
A cet égard, l’on notera, à ce stade, à tout le moins, une différence notable entre le nouvel article 8.4, alinéa 5 inséré dans le Code civil belge et l’article 150 du Code de procédure civile néerlandais.
Le concept de « raison et d’équité » est, en droit hollandais, un principe général de droit consacré de longue date et dont les contours sont parfaitement définis et connus par la jurisprudence et la doctrine hollandaise . La jurisprudence hollandaise définit parfaitement l’exigence de motivation imposée au juge en le contraignant à constater les circonstances qui l’ont amené à prendre la décision de renverser la charge de la preuve et à exposer le raisonnement qu’il a suivi.
A l’inverse, les notions de « circonstances exceptionnelles » et de « manifestement déraisonnable », reprise dans l’article 8.4, alinéa 5 n’ont aucune acception générale en droit belge et ne constituent pas un principe général de droit. A défaut pour le législateur d’avoir offert un cadre précis, ces notions devront être définies par les cours et tribunaux.
Absence d’exigence d’une subsidiarité stricte et objective
D’autre part, il n’y a pas de subsidiarité stricte et objective prévue par l’article 8.4, alinéa 5, dans la mise en œuvre de ce pouvoir d’appréciation du juge.
Cette lacune avait déjà été soulignée par le Conseil d’Etat dans son avis sur l’avant-projet de loi qui lui avait été soumis : « En ce qui concerne la nouvelle faculté accordée au juge par l’article 8.3, alinéa 4, en projet, le commentaire de l’article précise ce qui suit : « Avant de faire application de cette règle, le juge doit explorer toutes les possibilités de la collaboration des parties à l’administration de la preuve. C’est vraiment un ultimum remedium ». Cette limite ne se retrouve pas expressément dans la disposition en projet. Celle-ci sera complétée afin d’éviter toute ambigüité à ce sujet ».
Les travaux préparatoires s’étaient alors attachés à reprendre le raisonnement du Conseil d’Etat, allant jusqu’à reproduire le terme « ultimum remedium » : « Par ailleurs, avant de faire application de cette règle (lisez l’article 8.4 alinéa 5), le juge doit explorer toutes les possibilités de collaboration des parties à l’administration de la preuve. C’est vraiment un ultimum remedium. Il n’y a pas lieu à renverser la charge de la preuve lorsque l’élément de preuve décisif se trouve entre les mains de la partie adverse et que celle-ci est en mesure de le produire devant le tribunal, parce que dans ce cas, la collaboration à l’administration de la preuve ou une mesure d’instruction peut offrir une solution. Lorsque le juge a la possibilité d’ordonner à la partie adverse de produire l’élément de preuve décisif conformément à l’article 871 du Code judiciaire, il n’est pas permis au juge de déterminer qui supporte la charge de la preuve. En réponse à la remarque du Conseil d’Etat, cette règle a été introduite dans la loi » (c'est nous qui soulignons).
Toutefois, contre toute attente, l’intention exprimée du législateur d’en faire un « ultimum remedium » ne transparait pas réellement dans le texte de loi finalement adopté. L’on note toutefois la précision du législateur, dans des termes assez flous, selon laquelle que le juge ne pourra faire application de la faculté de renversement de la charge de la preuve que lorsque « l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable ».
Risque de censure par la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Cour de cassation
Enfin et de manière plus générale, les décisions à venir prises sur la base de cette nouvelle prérogative du juge belge nous semblent susceptibles d’être sanctionnées, tant par la Cour Européenne des Droits de l’Homme que par la Cour de cassation belge, en ce qu’elles exposent le justiciable à l’insécurité juridique et au risque d’arbitraire du juge.
Ce risque est pointé par le législateur lui-même qui, dans le cadre des travaux préparatoires, admettait : « Certains considèrent que cela pose problème au regard de l’article 6 CEDH. Il est vrai que le partage de la charge de la preuve ne peut se réaliser de manière arbitraire ».
Les juridictions belges ne sont, en effet, pas à l’abri d’une censure éventuelle de la part de la Cour européenne des droits de l’homme dès lors que, faut-il le rappeler, l’interdiction de l’arbitraire sous-tend la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Cour Européenne des Droits de l’Homme qualifie, en effet, la sécurité juridique comme l’un des piliers fondamentaux de l’Etat de droit et considère l’arbitraire comme la négation du principe dudit Etat . Ainsi, selon la Cour : « le principe de sécurité juridique tend notamment à garantir une certaine stabilité des situations juridiques et à favoriser la confiance du public dans la justice. Toute persistance de divergences de jurisprudence risque d’engendrer un état d’incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance est l’une des composantes fondamentales de l’état de droit ».
Dans le même ordre d’idée, rappelons que la Cour de cassation belge a notamment pour mission essentielle de veiller à l’exacte application de la loi, proliférante et instable, aux fins d’assurer l’unité de la jurisprudence et de garantir la sécurité juridique[13]. La Cour pourrait donc censurer toute décision judiciaire qui, selon son appréciation, n’aurait pas fait une application conforme de l’article 8.4, alinéa 5.
La question de la conformité du nouvel article 8.4, alinéa 5 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, garantissant l’égalité des Belges devant la loi ainsi que le respect du principe de non-discrimination, mérite également d’être posée. Nul doute que la Cour constitutionnelle belge pourrait être saisie d’une question préjudicielle en ce sens ou d’une demande d’annulation de l’article 8.4, alinéa 5, au motif que sa formulation trop vague serait la source d’une jurisprudence discordante occasionnant inégalité et discrimination des justiciables devant la loi.
Conclusion
Bien que le courant doctrinal actuel semble considérer le nouvel article 8.4, alinéa 5 comme une « balise », cette approche nous semble malheureusement bien trop optimiste en ce que le législateur s’en remet totalement au pouvoir discrétionnaire du juge et expose les justiciables au risque d’arbitraire, de discrimination et d’inégalité, en dehors de toute notion juridiquement et objectivement définie.
La jurisprudence et la doctrine belges sont, depuis longtemps, sensibles à la notion d’équité et au caractère manifestement déraisonnable d’une situation. Leur consécration expresse dans un texte de loi conférant un important pouvoir d’appréciation au juge, sans en définir les contours, nous semble dès lors superflu et générateur d’une bien trop grande insécurité juridique. Ce grand retour du principe de l’équité, voulu par le législateur, risque, paradoxalement, de mettre en péril la confiance du justiciable en la justice belge.
La question de la marge d’appréciation du juge par rapport au contenu écrit du texte de loi a, depuis toujours, fait couler beaucoup d’encre et il semble que le chapitre ne soit pas clos…