livre 4 les successions
Legal24 mars, 2022

La proposition de loi Livre 4 « Les successions, donations et testaments » du nouveau Code civil entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Evy Dhaene
La proposition de loi portant le livre 2, titre 3, « Les relations patrimoniales des couples » et le Livre  4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil a été adoptée et publié au Moniteur belge le 14/03/2022.. Nous exposerons ci-après les grandes lignes de la codification du volet du livre 4 dédié aux successions, donations et testaments.
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Champ d’application

Cette nouvelle loi insère les dispositions relatives aux successions, donations et testaments, y compris le nouveau droit successoral conforme à la loi du 31 juillet 2017, dans le livre 4. Les dispositions de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages et celles de la loi du 29 août 1988  relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité y sont également reprises. Les dispositions relatives aux testaments internationaux n’y ont pas été intégrées, mais le C. civ. renvoie aux règles relatives au testament en la forme internationale introduites par la loi du 2 février 1983.

Outre les dispositions relatives au registre central successoral, les dispositions relatives au registre central des testaments sont à présent aussi intégrées dans le C. civ..

Structure

Les règles relatives aux successions, donations et testaments ont été reprises aux articles 4.1 à 4.266 C. civ..

Cliquez sur l'image ci-dessous pour un aperçu pratique d'Evy Dhaene :

livre 4

 

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Titre 1er. Les successions et la dévolution légale

Les règles concernant « Les successions et la dévolution légale » sont reprises dans un premier titre du livre 4, subdivisé en 11 sous-titres :

1) Dispositions générales 

2) Qualités requises pour succéder

3) Indignité successorale

4) Dévolution légale

5) Droits de l’État

6) Option héréditaire

7) Conversion de l’usufruit du conjoint survivant

8) Partage et rapport

9) Petits héritages

10) Régime successoral des exploitations agricoles

11) Registre central successoral

Titre 2. Les donations, testaments et pactes successoraux

Les règles concernant « Les donations, testaments et pactes successoraux » sont reprises dans un deuxième titre du livre 4, subdivisé en 11 sous-titres :

1) Dispositions générales

2) Capacité

3) Quotité disponible et réduction

4) Donation

5) Testaments


6) Libéralité avec charge de conservation au profit d’autrui autorisée

7) Partage d’ascendant

8) Donations en faveur du mariage

9) Dispositions entre époux

10) Pactes successoraux

11) Registre central des testaments

Contenu

Essentiellement une codification du nouveau C. civ.

Cette nouvelle loi vise essentiellement à codifier les dispositions relatives aux successions, donations et testaments dans le nouveau Code civil. Les textes actuels sont réunis dans une structure plus logique et plus conforme à la structure des autres livres du nouveau Code civil. L’article relatif à l’usufruit successif légalement attribué au survivant, par exemple, ne fait plus partie des dispositions relatives au rapport, mais bien des dispositions relatives au droit successoral du conjoint survivant, au même titre que le contenu de l’article 858ter de l’ancien C. civ. .

Chaque article est désormais pourvu d’un intitulé.

Les textes actuels sont également actualisés et, au besoin, formulés plus clairement. Les locutions, orthographes ou formules archaïques sont supprimées et remplacées. Les règles sont ainsi devenues plus lisibles.

La terminologie utilisée est toujours uniforme. Les termes se rapportant aux modes de preuve et aux notions de « choses », « objets » et « biens » sont adaptés aux dispositions des livres 3 et 8 du C. civ.. Le terme « libéralité », par exemple, devient le terme global pour désigner les donations et les legs, le terme « donation » est utilisé par préférence à « donation entre vifs », de même qu'on parle désormais de « situations successorales » plutôt que d’« ordres successifs ». Le terme « masse fictive » est quant à lui remplacé par le terme « masse de calcul ». En ce qui concerne l’incapacité à recevoir des libéralités, les mots « docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, officiers de santé et pharmaciens » sont remplacés par le terme générique « professionnels des soins de santé », et les mots « maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d’hébergement collectif pour personnes âgées » sont remplacés par le terme générique « institutions de soins résidentiels aux personnes âgées ».

Quelques modifications limitées quant au contenu

La nouvelle loi ne se limite toutefois pas à une codification pure et simple, puisqu’on note également quelques modifications de fond (relativement limitées).

Citons à titre d’exemples de ces modifications de fond :

1) il est stipulé, tant pour le droit successoral que pour l’usufruit successif légalement attribué au partenaire cohabitant légal survivant sur le logement familial, qu’il est requis qu’au jour de l’ouverture de la succession du défunt, l’immeuble serve toujours au logement principal de la famille ;

2) les attestations ou actes d’hérédité seront désormais acceptés comme preuve de la qualité de successible ou d’héritier à l’égard de tous les tiers de bonne foi ;

3) il est rectifié qu'une donation qui est imputée sur la réserve globale et ensuite, pour l’excédent, sur la quotité disponible, ne peut évidemment jamais dépasser la quotité disponible, puisqu’elle est comprise pour le tout dans la masse de calcul ;

4) il est stipulé que la nullité du testament notarié n’affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament en la forme internationale ;

5) il est explicité que les légataires universels et les légataires à titre universel peuvent également accepter sous bénéfice d'inventaire et sont également copartageants lors du partage ;

6) il est stipulé concernant le partage d’ascendant que celui-ci n’est soumis aux règles applicables aux pactes successoraux que dans la mesure où ce partage contient un pacte successoral ;

7) en ce qui concerne la forme d’un pacte successoral, il est stipulé que la réunion d’information peut également avoir lieu en ligne et que les parties à la signature du pacte peuvent être représentées au moyen d'une procuration authentique spéciale qui ne peut être donnée qu’après écoulement d’un délai d’un mois prenant cours à dater du jour où la réunion d'information s’est tenue.

Il avait été suggéré initialement d’expliciter dans la loi que le don manuel ne devait pas être constaté par acte notarié, mais cette suggestion n’a finalement pas été retenue compte tenu des vives critiques dont elle a fait l’objet.

En ce qui concerne le registre central successoral et le registre central des testaments, le texte de loi stipule clairement quelles sont les finalités, pendant combien de temps les données sont conservées, qui peut consulter les données… Certaines publications au Moniteur belge (l’identité de l’héritier qui a accepté sous bénéfice d’inventaire n’est désormais plus communiquée dans la déclaration d’acceptation sous bénéfice d'inventaire, par exemple) sont également supprimées.

Auteur
Evy Dhaene

Avocate, Evy Dhaene est liée au cabinet Deknudt Nelis Avocats. Elle y donne des conseils en matière de droit familial, de droit patrimonial de la famille et de planification patrimoniale. Elle s’intéresse tout particulièrement aux assurances vie comme outil de planification patrimoniale, au régime préférentiel en matière d’impôt de donation et de succession applicable à la transmission d’entreprise familiale et à l’application dans la pratique des dispositions fiscales anti-abus. Elle assiste par ailleurs ses clients dans le cadre de leurs procédures en matière de droit familial, de droit patrimonial de la famille et dans le cadre des discussions avec l’administration fiscale. Dans ce cadre, elle se concentre principalement sur les procédures d’héritage.

Consultez également le conseil d’expert sur la loi livre 2, titre 3, “Les relations patrimoniales des couples”
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