Legal28 août, 2020

L’insertion de l’acte d’avocat dans les règles de preuve du nouveau Code civil

Comme nous l’avons déjà indiqué dans notre précédente contribution relative à l’insertion du Livre 8 “La preuve”  dans le nouveau Code civil (NCC), l’une des nouveautés les plus marquantes est la codification des dispositions relatives à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties, mieux connu sous le vocable “l’acte d’avocat”.  
En bref, l’acte d’avocat est un acte sous seing privé contresigné par les avocats de toutes les parties à l’acte (le “contreseing”).

Les règles relatives à l’acte d’avocat figurent actuellement dans la loi du 29 avril 2013 relative à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties (M.B., 3 juin 2013), en vigueur depuis le 13 juin 2013.

Dès l’entrée en vigueur du NCC, ces règles se trouveront à l’article 8.23 NCC, qui forme une sous-section 3 intitulée “Acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties”, dans la section 1 “La preuve par écrit signé” du Chapitre 3 ‘Les modes de preuves” du Livre 8 “La preuve”. 

La codification dans le NCC a été justifiée au cours des travaux parlementaires par le fait que les règles relatives à l’acte d’avocat concernent également la valeur probante de cet acte. Comme justification supplémentaire, il est indiqué qu'une telle codification est également présente en droit français, dont s'inspire (en partie) la législation belge.

Article 8.23 du NCC

Le législateur souhaitait principalement intégrer ces règles telles quelles dans le NCC. La lecture du texte de l’article 8.23 du NCC et les travaux parlementaires sur le sujet montrent en effet que le contenu des règles est resté inchangé, à l’exception de l’obligation formelle (de l’actuel article 4, alinéa 4 de la loi du 29 avril 2013) d’indiquer sur chaque original la mention du nombre d’originaux qui ont été faits, qui n’a pas été reprise à l’article 8.23 du NCC. Les travaux parlementaires ne prêtent pas attention à cette différence. Il a peut-être été jugé inutile de répéter cette obligation spécifiquement pour l’acte d’avocat étant donné que la même obligation figure à l’article 8.20 du NCC (l’équivalent de l’article 1325, alinéas 3 et 4 du Code civil), qui s’applique à tous les actes sous seing privé, y compris l’acte d’avocat.

Son contenu étant resté inchangé, l’article 8.23 du NCC a (en théorie) toujours pour objectif, conformément aux travaux préparatoires de la loi du 29 avril 2013, d’apporter plus de sécurité juridique et de prévisibilité dans l’exécution des conventions entre parties, avec souplesse et de façon relativement simple, afin de prévenir les conflits et les éventuels recours au tribunal.

L’avenir nous dira si l’intégration dans l’article 8.23 du NCC augmentera la popularité de l’acte d’avocat, car jusqu’à présent – et selon notre expérience - l’utilisation de l’acte d’avocat dans la pratique juridique reste plutôt rare.

En tout état de cause, la codification constitue une bonne occasion de rappeler (brièvement) les conditions spécifiques et la valeur probante de l’acte d’avocat.

Conditions spécifiques et valeur probante

Les conditions spécifiques devant être remplies afin de considérer un acte comme un acte d’avocat au sens de l’article 8.23 NCC sont les suivantes :

  • Chaque partie ayant un intérêt distinct doit être assistée par un avocat différent (2e alinéa de l’article 8.23 NCC);
  • Les avocats de toutes les parties doivent contresigner l’acte (2e alinéa de l’article 8.23 NCC);
  • L’acte doit contenir la mention que : « Par son contreseing, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte » (4e alinéa de l’article 8.23 NCC);
  • L’acte est établi au moins en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct et d’avocats signataires (sauf si l’acte est revêtu d’une signature électronique) (5e alinéa de l’article 8.23 NCC);
  • Chaque original doit indiquer combien d’originaux ont été établis (il ne s’agit en fait plus d’une condition spécifique, comme indiqué ci-dessus, cette exigence étant reprise dans le 2e alinéa de l’article 8.20 du NCC).

L’acte établi conformément à toutes les conditions ci-dessus fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties à l’acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants-cause (article 8.23, alinéa 1er du NCC).

Par conséquent, une partie à un acte d’avocat, ses héritiers ou ayants-cause, ne peuvent pas désavouer une écriture ou une signature conformément à l’article 8.19 du NCC (actuel article 1323 du Code civil), mais peuvent toujours engager une procédure de faux civil sur la base des articles 895 à 914 du Code judiciaire. 

Toutefois, la pleine foi de l’acte d’avocat ne concerne que l’écriture et la signature, et non le contenu et la date. En ce qui concerne le contenu et la date de l’acte, l’acte d’avocat a la même valeur probante qu’un acte sous seing privé ordinaire.

Néanmoins, il semble difficile pour une partie à un acte d’avocat, en partie en raison de la déclaration obligatoire de son avocat contresignataire dans laquelle il atteste avoir pleinement informé sur les conséquences juridiques de cet acte, de pouvoir ensuite invoquer une erreur comme un vice de consentement. L’information juridique garantie par la présence d’un avocat garantit également que l’acte d’avocat n’exige pas, en principe et sur la base de l’article 8.23, alinéa 4 du NCC, une mention manuscrite (par exemple « lu et approuvé », « bon pour », etc.).

Contrairement à l’acte notarié, la valeur probante de l’acte d’avocat n’est pas opposable aux tiers et l’acte d’avocat ne constitue pas un titre exécutoire. Au vu du libellé du texte, l’applicabilité du régime de l’acte d’avocat aux actes unilatéraux est controversée.

Dès lors, l’acte d’avocat est une sorte « d’étape intermédiaire » entre, d’une part, l’acte sous seing privé ordinaire, et, d’autre part l’acte notarié (authentique).

Les auteurs
Fabrice Mourlon Beernaert est avocat au barreau de Bruxelles (associé LMBD), assistant à l'Université Libre de Bruxelles et juge suppléant au Tribunal de l'entreprise Francophone de Bruxelles.

Tom Wera est avocat au barreau de Bruxelles (collaborateur senior LMBD) et professeur à la Vrije Universiteit Brussel.
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