À partir du 1er février 2027, des règles uniformes s’appliqueront en Europe pour le transfert d’une procédure pénale d’un État membre à l’autre. Les États membres seront alors tenus d’appliquer le règlement relatif au transfert des procédures en matière pénale (Règlement 2024/3011). Voir la réglementation en Jura.
Principe de base
Une demande de transfert d’une procédure pénale ne peut être introduite que si l’autorité requérante estime que l’objectif d’une administration efficace et correcte de la justice, y compris la proportionnalité, serait mieux servi si la procédure pénale concernée était menée dans un autre État membre.
L’État membre requérant doit examiner attentivement si un transfert est souhaitable sur la base d’un certain nombre de critères bien définis (y compris ceux relatifs aux faits et aux personnes concernées). Il doit également tenir compte des intérêts légitimes du suspect ou du prévenu et de la victime. L’autorité doit si possible les consulter.
Demande
L’autorité requérante utilise le formulaire de demande (joint en annexe I du règlement) pour introduire une demande de transfert. Elle informe sans retard injustifié l’autorité requise sur tous les actes ou mesures de procédure ayant une incidence sur la procédure pénale qui ont été entrepris après la transmission de la demande et fournit tous les documents pertinents.
Avant d’avoir reçu la décision d’acceptation ou de refus de l’autorité requise, l’autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de transfert. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l’autorité requise. Le suspect, le prévenu et la victime en sont également informés.
Décision
L’autorité requise prend la décision d’accepter ou de refuser le transfert de la procédure pénale, en tout ou en partie, et décide, conformément à son droit national, des mesures à prendre.
Il existe un certain nombre de situations dans lesquelles l’État requis doit refuser le transfert et un certain nombre de situations dans lesquelles il peut le refuser. Il doit refuser le transfert si, par exemple, en vertu de son droit national, aucune procédure pénale ne peut être engagée ou poursuivie pour les faits à l’origine de la demande de transfert de la procédure pénale, au motif que le comportement ne constitue pas une infraction en vertu de son droit national.
Il peut refuser le transfert, entre autres, lorsqu’il considère que le transfert de la procédure pénale n’est pas dans l’intérêt d’une administration efficace et correcte de la justice.
Conséquences du transfert
Pour l’État requérant
La procédure pénale dans l’État requérant est suspendue ou close conformément au droit national, sauf si le recours juridictionnel a pour effet de renvoyer l’affaire dans l’État requérant, ou si l’autorité requérante a déjà suspendu ou clos la procédure pénale. Dans un certain nombre de cas, la procédure pénale dans l’État requérant peut rester ouverte afin de permettre à l’autorité requérante de prendre, par exemple, des mesures d’enquête ou d’autres mesures procédurales urgentes nécessaires (par exemple des mesures de gel).
Pour l’État requis
La procédure pénale transférée est régie par le droit national de l’État requis.
1er février 2027
Le Règlement 2024/3011 entre en vigueur le 7 janvier 2025 et est applicable à partir du 1er février 2027 (moyennant quelques exceptions).
Source :
Règlement (UE) 2024/3011 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif au transfert des procédures en matière pénale, J.O.L. 22024/3011, 18 décembre 2024.