Le fait que l’interface électronique soit considérée comme le fournisseur des biens implique que certaines obligations en matière de TVA qui incombent normalement au vendeur sous-jacent sont transférées vers l’interface. À l’instar de tout autre fournisseur, l’interface électronique a l’obligation de tenir une comptabilité.
Si elle n’opte pas pour l’application du régime particulier (I)OSS, l’interface électronique devra tenir une comptabilité qui contient suffisamment de données pour permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration de la TVA. Il convient de vérifier à chaque fois quelles sont les exigences concrètes imposées dans la réglementation TVA nationale de l’État membre où a lieu la livraison.
Dans le cas contraire, l’interface électronique doit respecter certaines obligations visées à l’article 63quater du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011.
Lorsqu’une interface électronique facilite une vente, mais n’est pas considérée comme le fournisseur du client final, il convient de faire remarquer par souci d’exhaustivité qu’elle a elle aussi certaines obligations comptables. Cela vaut notamment lorsque l’interface électronique facilite une vente à distance intracommunautaire qui est effectuée par un assujetti établi dans l’Union européenne.
Auteurs
Gladys Cristiaensen, Executive VAT Manager KPMG Belgium
Rianda Zwakhoven, Indirect Tax Manager KPMG Belgium