Dans la pratique, les interfaces électroniques demeurent tributaires, pour pouvoir déclarer et payer correctement la TVA due sur certaines livraisons de biens qu’elles facilitent, de la correction des informations qui leur sont communiquées par le vendeur sous-jacent. L’interface électronique ne peut donc pas être tenue de payer plus de TVA que la TVA qu’elle a elle-même déclarée et payée sur ces livraisons, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l’interface électronique est tributaire des informations communiquées par les fournisseurs qui vendent des biens via l’interface, ou par d’autres tiers, pour pouvoir déclarer et payer correctement la TVA due sur ces livraisons ;
- les informations ne sont pas correctes ;
- l’interface électronique peut prouver qu’elle ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que les informations communiquées n’étaient pas correctes.
Exemple de la responsabilité de l’interface électronique
Un particulier commande une imprimante via une interface électronique. Lorsqu’il passe la commande, il communique au vendeur sous-jacent une adresse au Luxembourg. L’interface électronique qui facilite la vente impute par conséquent de la TVA sur la livraison au particulier au taux de TVA applicable conformément à la réglementation TVA néerlandaise.
Après la commande, le particulier et le vendeur sous-jacent conviennent que l’imprimante doit être livrée en Belgique où le taux de TVA applicable à la livraison est supérieur à celui applicable au Luxembourg. L’interface électronique n’en est cependant pas informée. Dans ce cas, l’interface électronique ne peut pas être tenue d’acquitter la différence de TVA due. Les amendes et intérêts de retard éventuels dus en Belgique ne peuvent pas non plus être perçus dans le chef de l’interface électronique.
Une interface électronique ne peut en outre pas être tenue de prouver que le vendeur et le preneur doivent ou ne doivent pas être considérés comme des assujettis à des fins de TVA. L’interface électronique peut même présumer (présomption réfutable) que le fournisseur qui vend des biens via l’interface est un assujetti et que les acquéreurs sont des non-assujettis.
Auteurs
Gladys Cristiaensen, Executive VAT Manager KPMG Belgium
Rianda Zwakhoven, Indirect Tax Manager KPMG Belgium