Sources légales
- L. du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (M.B., 30.03.2018).
- L. du 3 oct. 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (M.B., 10.11.2022).
Employeurs concernés
Toutes les entreprises qui relèvent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les CCT et les commissions paritaires doivent assurer un droit à la déconnexion si elles occupent au moins 20 travailleurs (art. 16).
Conclusion d’une convention collective de travail ou adaptation du règlement de travail
Le droit à la déconnexion doit faire l’objet dans les entreprises concernées (art. 16):
- d’une convention collective de travail (CCT) d’entreprise;
- ou, à défaut, d’une disposition dans le règlement de travail
La CCT d’entreprise ou, à défaut, le règlement de travail doit prévoir (à tout le moins) (art. 17):
- les modalités d’application du droit à la déconnexion: fermeture de l’accès au serveur informatique de l’entreprise durant certaines plages horaires, mention du caractère non impératif d’une réponse immédiate dans la signature automatique des e-mails, etc.;
- les consignes d’utilisation des outils numériques professionnels: s’abstenir de répondre aux e-mails et appels professionnels en dehors de l’horaire de travail, activer un message d’absence en cas d’indisponibilité, etc.;
- les formations et les actions de sensibilisation mises en place pour prévenir tout usage déraisonnable de ces outils et les risques qui en découleraient (ex.: burn-out).
Attention
Indépendamment de la concertation requise dans le cadre de la conclusion d’une CCT ou de la modification du règlement de travail, il y a lieu également de consulter préalablement les (représentants des) travailleurs sur certains aspects de la déconnexion comme, notamment, ceux en matière de bien-être au travail.