Compte-titres concernés
C’est le compte-titres en tant que tel qui est taxé. Peu importe de savoir à qui le compte-titre appartient ou de savoir le nombre de personnes qui en sont détentrices.
Les comptes-titres concernés sont :
- les comptes-titres détenus auprès de banques belges par des résidents belges ou des non-résidents belges – sous réserve d’une Convention Préventive de la Double Imposition qui prévoirait que la compétence de taxation reviendrait à l’Etat de résidence ;
- les comptes-titres détenus à l’étranger par des résidents belges.
Base taxable
Les comptes-titres dont le solde moyen est supérieur à 1.000.000 € au cours de la période de référence sont soumis à la taxe. Afin de déterminer la valeur moyenne de ceux-ci, il convient de prendre en compte la valeur des comptes à la fin de chaque trimestre. Exemple : la taxe est prélevée sur le compte-titres lui-même, dès lors si une personne détient un compte-titres d’une valeur de 1.500.000 €, elle sera redevable de la taxe (à savoir 2.250 €). En revanche, si la même personne détient deux comptes-titres d’une valeur de 750.000 € chacun, la taxe ne sera pas prélevée.
Taux de taxation
Un taux de 0,15% est appliqué sur l’intégralité du capital détenu sur le compte-titres dès que la valeur moyenne de ce dernier dépasse 1.000.000 €. Exception : si en raison du prélèvement de la taxe, le solde est inférieur au seuil de 1.000.000 €. Dans ce cas, seul l’excédent sera imposé à hauteur de 10%.
Période de référence
La période de référence est une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante. Les points de référence sont le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.
Redevable(s)
Les institutions financières belges se chargent elles-mêmes de la retenue, de la déclaration et du paiement de la taxe. Toutefois, le titulaire du compte-titres est lui-même responsable de la déclaration et du paiement en l’absence d’intervention d’un intermédiaire belge sauf à prouver que la taxe a préalablement été déclarée et payée par l’institution financière étrangère qui détient le compte-titres.
Particuliers, personnes morales et sociétés
La taxe s’étend aux comptes-titres eux-mêmes, qu’ils soient détenus par des particuliers, des personnes morales ou par des fondateurs de constructions juridiques, comme les fondations et les fonds dédiés (produits Branche 23 personnalisés).
Dispositions anti-abus
Pour parer à des risques d’abus éventuels, la loi prévoit une disposition anti-abus entrée rétroactivement en vigueur. Une scission de son compte-titres, in extremis, ne sera pas opposable à l’administration fiscale et n’exclura pas le paiement de la taxe par le redevable. En pratique, il appartiendra donc au contribuable de fournir la preuve que la raison sous-jacente de la scission du compte-titres est autre que celle d’éviter la taxe. De plus, la conversion d’instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres en instruments financiers nominatifs ne sera pas non plus opposable à l’administration fiscale.
Produits financiers
Tous les produits financiers détenus sur un compte-titres sont taxables. Donc non seulement les actions, obligations et les fonds mais aussi des produits dérivés tels que des turbos, speeders et trackers. Toutefois, les titres nominatifs inscrits dans un registre d’actionnaires n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe.
Pas des frais professionnels déductibles
La nouvelle taxe annuelle sur les comptes-titres ne constitue pas des frais professionnels, que ce soit en matière d’impôt des personnes physiques lorsqu’il s’agit de capitaux affectés à des fins professionnelles ou en matière d’impôt des sociétés. Les articles 53 et 198 du CIR 1992 sont complétés à cette fin. Les mêmes règles s’appliquent aux contribuables assujettis à l’impôt des non-résidents visés à l’article 227, 1° et 2° du CIR 1992. L’article 205, § 2, alinéa 1er, 8° du CIR 1992 est complété afin de reprendre la taxe annuelle sur les comptes-titres parmi les frais professionnels non déductibles sur lesquels la déduction prévue à l’article 202 du CIR 1992, est limitée.
Déclaration de la base imposable cumulée par les institutions financières
Les institutions financières belges se chargent elles-mêmes de retenir la taxe, de la déclarer et de la payer. Concernant la déclaration, le SPF Finances met à disposition une plate-forme électronique sécurisée. La déclaration doit mentionner la base imposable cumulée des comptes-titres pour la période de référence et le montant total dû. Il y a aussi lieu de communiquer le nombre de comptes-titres pour lesquels la déclaration a été établie.
Les institutions financières tiennent à la disposition de l’administration une liste des comptes-titres sur lesquels porte la déclaration. La liste indique le numéro de chaque compte, le montant imposable et celui de la taxe. Dans certains cas, c’est au titulaire même du compte-titres qu’il incombe d’effectuer la déclaration et le paiement. Il en sera ainsi, par exemple, s’il s’agit de comptes-titres détenus auprès d’une société de bourse étrangère. Ce titulaire devra, lui aussi, faire usage de la plate-forme mise à disposition par le SPF Finances.
Majoration des amendes si les infractions se répètent
Le nouveau régime de taxation va également de pair avec des amendes pour ceux qui éluderaient l’impôt intentionnellement. L’amende s’élève à un pourcentage de la taxe due. Si une infraction est commise à répétition :
- 1re infraction : 10 % de la taxe due
- 2e infraction : 50 % de la taxe due
- 3e infraction : 100 % de la taxe due
- À partir de la 4e infraction : 200 % de la taxe due
L’administration fiscale peut demander des renseignements au titulaire du compte-titres et infliger une amende à celui-ci s’il communique des renseignements erronés ou n’en transmet pas. Son montant s’échelonne de 750 à 1.250 euros. Ici aussi, l’amende est d’autant plus élevée que l’infraction est répétée :
- 1re infraction : 750 euros
- 2e infraction : 925 euros
- 3e infraction : 1.100 euros
- À partir de la 4e infraction : 1.250 euros
En vigueur : le 23 août 2021, jour de sa publication au Moniteur belge.